Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Desouches, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours, dès le prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande ;
3°)
de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est caractérisée au regard du délai anormalement long et excessif de traitement de sa demande ; en effet, le 4 mars 2024, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission au séjour mais, malgré plusieurs relances pour connaître l’état d’avancement de sa demande, il n’a reçu aucune convocation en préfecture depuis cette date ; cette impossibilité d’obtenir un rendez-vous depuis plus de deux ans l’empêche de voir son dossier examiné et ne lui permet pas d’être régularisé, ce qui le maintient dans une situation de précarité ; par ailleurs, il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2021 et d’une insertion professionnelle significative, dès lors qu’il travaille de manière continue en qualité de plongeur puis de commis de salle avec le même employeur depuis près de cinq ans, et qu’il pourrait être licencié à tout moment, faute de pouvoir justifier d’avoir fait enregistrer une demande de titre de séjour ; enfin, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et est exposé à un risque d’éloignement ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’un ressortissant étranger a le droit et le devoir de solliciter son admission au séjour et que l’administration doit enregistrer une telle demande, sauf si elle est abusive ou dilatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; par ailleurs, en application des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration est dans l’obligation de délivrer un récépissé autorisant le séjour de l’étranger dont la demande d’admission au séjour a été enregistrée et est en cours d’examen ; en outre, si le préfet a la possibilité de mettre en place une procédure dématérialisée pour les demandes de titre de séjour, il est confronté à l’inertie de l’administration et ne dispose d’aucune autre voie de droit ; enfin, la convocation de l’étranger en préfecture doit intervenir dans un délai raisonnable ;
-
il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour ;
-
l’injonction prononcée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mars 2024, M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 2001, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été rendu destinataire d’un courrier en date du 23 mars 2026 l’informant que sa demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’il sera reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 mai 2026 à 09h30. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste pas avoir reçu cette convocation et qu’un récépissé lui sera délivré lors de ce rendez-vous si son dossier est complet, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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