Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Etablissements Libaud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, la SA Etablissements Libaud venant aux droits de sa filiale, la SAS Etablissement Hermet qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec transfert universel de patrimoine à son profit, représentée par la SCP Lalanne, Derrien, Lalanne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière 2019 d’un montant de 25 054 euros à laquelle la SAS Etablissement Hermet a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des locaux situés 4 rue Pierre et Marie Curie sur la commune de Le Garric (Tarn).
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient devoir bénéficier d’un dégrèvement d’office au titre de l’année 2019 en application des dispositions de l’article R. 211-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a déposé sa demande de dégrèvement d’office avant le 31 décembre 2024 et qu’elle a été imposée à tort pour le même local référencé 0095635T
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer, l’administration ayant prononcé le 28 août 2025 un dégrèvement de 25 054 euros correspondant à l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 28 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de la taxe foncière à laquelle la SA Ets Libaud, pour le compte de la SAS Ets Hermet a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des locaux situés 4 rue Pierre et Marie Curie sur la commune de Le Garric (Tarn). Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SA Ets Libaud.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Etablissement Libaud et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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