Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association AIMP Maison du Peuple |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, l’association AIMP Maison du Peuple demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2023 dans les rôles de la commune de Chartres (Eure-et-Loir).
Elle soutient que le lot n° 2 de la parcelle AM 50, objet de la taxe foncière, a été omis dans plusieurs actes notariés successifs et qu’elle n’en est plus propriétaire.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les réclamations portant sur les rôles de taxe foncière émis de 2011 à 2021 sont irrecevables en raison du dépassement du délai prévu à l’article R. 196-2 du code général des impôts ;
- le moyen soulevé par l’association AIMP Maison du Peuple n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Un mémoire présenté par l’association AIMP Maison du Peuple a été enregistré le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. L’association AIMP Maison du Peuple a, par une réclamation du 27 septembre 2023, contesté son assujettissement à la taxe foncière au titre des années 2011 à 2023 à raison d’un bien, lot 2, cadastré AM 50, situé 5 rue du Puits Berchot à Chartres au motif qu’elle n’en est pas propriétaire. Par une décision du 5 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation.
2. Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle (…) ». Aux termes du I de l’article 1404 du même code : « Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Lorsque, à la suite d’une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu’après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l’acte au fichier immobilier.
4. Il résulte de l’instruction que la SA de la Maison du Peuple, propriétaire, depuis au moins 1919, d’un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section AM numéros 47, 48, 49, 244, 245 et 248, a, le 29 décembre 1959, vendu cet ensemble immobilier à la SCI du Foyer de la Maison du Peuple, devenue, le 8 novembre 1972, l’association immobilière de la Maison du Peuple, qui l’a ensuite vendu à la SCCV 7 et 9 rue du Pot Vert » qui l’a elle-même vendu le 15 octobre 2008 à la société Promo Gère. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté que la parcelle AM 50, située à proximité de l’ensemble immobilier précité, a été divisée en 1963 en deux lots, le lot 1, sur lequel est implanté un transformateur EDF, et le lot 2, sur lequel se trouve un local professionnel. Par un acte du 14 novembre 2000, suivie d’une attestation rectificative du 8 septembre 2006, il a été constaté la dissolution anticipée de la SA de la Maison du Peuple et la transmission de ses biens sociaux à l’association d’éducation populaire La Maison du Peuple. Cette dernière a été dissoute aux termes d’un acte du 5 décembre 2001, suivi d’une attestation rectificative du 8 septembre 2006 et d’une transmission des biens au profit de la requérante, l’association immobilière de la Maison du Peuple. S’il résulte de l’instruction que les notaires ayant rédigé les différents actes précités reconnaissant qu’une erreur dans le descriptif des biens vendus à la SCCV 7 et 9 rue du Pot Vert puis à la société Promo Gère a été commise en ne faisant pas figurer le lot 2 litigieux et que des actes notariés rectificatifs sont nécessaires pour rectifier cette erreur, aucun acte de la sorte n’a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière à ce jour. Dans ses conditions, le lot 2 appartient toujours à la société requérante et, en l’absence de mutation cadastrale, elle continue à être imposée au rôle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que l’association AIMP Maison du Peuple n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association AIMP Maison du Peuple est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association AIMP Maison du Peuple et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Hélène A…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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