Annulation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 22 avr. 2026, n° 2602821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 et un mémoire du 22 avril 2016, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 21 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Bulit, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dridi, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- les réponses de M. B…, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant tunisien né en 1994 et qui est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 avril 2026, notifié au requérant le même jour, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… F…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 2 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°184 du même jour, à l’effet notamment de signer tous les arrêtés et décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, et alors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que le préfet du Var n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2018 et justifie par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date. Il vit dans un logement situé à Fréjus, en concubinage depuis 2023, avec Mme D… E…, ressortissante tunisienne et titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 15 juillet 2027. Toutefois, s’il soutient également qu’il s’occuperait de sa tante dont il serait proche, disposant de la nationalité française et vivant à Cannes, dont l’état de santé nécessiterait son aide, il ressort également des pièces du dossier que sa relation conjugale demeure récente et qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa mère et son frère. En outre, les pièces versées au dossier par M. B… démontrent que ce dernier a obtenu le 10 septembre 2018, un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de plombier et il produit d’ailleurs ses bulletins de salaire des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier occuperait encore aujourd’hui un emploi déclaré et il ressort d’ailleurs du procès-verbal du 18 avril 2026 établi par un officier de police judiciaire que ce dernier a déclaré lors de son placement en garde à vue qu’il travaillait aujourd’hui de manière non déclarée. De plus, il est constant qu’il n’a pas demandé son admission au séjour depuis son arrivée il y a huit ans sur le territoire français.
Enfin, le préfet du Var a retenu dans l’arrêté attaqué que le requérant constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde à vue le 18 avril 2026 après avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire alors qu’il aurait consommé du cannabis, compte tenu du caractère récent de ces faits commis le 17 avril 2026, et même si le requérant n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale, le préfet du Var pouvait considérer à juste titre qu’il constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Var a considéré qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et ce dès lors qu’il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il s’y maintenait depuis huit ans sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant conteste à juste titre, en partie ces affirmations et produit un passeport tunisien ainsi que de nombreux justificatifs de domicile, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité depuis la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’il a d’ailleurs admis au cours de l’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée ou même de l’arrêté pris dans son ensemble qui n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen formulé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Toutefois, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, la seule circonstance que le requérant soit entré irrégulièrement sur le territoire français et les faits qu’il a commis le 17 avril 2026 ne sauraient suffire à eux seuls à considérer une menace pour l’ordre public justifiant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est présent en France depuis au moins l’année 2018, il dispose d’un logement à Fréjus où il vit en concubinage avec une ressortissante de son pays d’origine disposant d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en 2027. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet du Var a entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2026 par laquelle le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var du 18 avril 2026 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Draguignan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Intégration sociale ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stage ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Carte communale ·
- Partie ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- L'etat ·
- Gendarmerie ·
- Département ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Menace de mort
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Recours ·
- Délai ·
- Stage ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.