Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2304111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai d’un mois et sous peine d’une astreinte non précisée :
- à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet lui a opposé la reconnaissance frauduleuse de son enfant par le père ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle contribue elle-même à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 27 février 1996 à Moroni (Union des Comores), en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Mayotte a retenu que la reconnaissance de l’enfant par le père était frauduleuse et qu’aucune preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’était produite.
D’une part, pour retenir la fraude, le préfet a relevé que l’auteur de la reconnaissance avait reconnu entre 2006 et 2017 au moins quinze enfants de quinze mères différentes. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé ne serait pas le père biologique de l’enfant, sont insuffisants pour présumer de l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de Mayotte a estimé que la reconnaissance de l’enfant par le père était frauduleuse.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant français né en 2017, qui vit au quotidien à ses côtés. La requérante justifie par ailleurs contribuer à son entretien par la production de nombreuses factures éditées entre 2017 et la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que l’intéressée n’a pas produit de déclaration de revenus, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de toute justification de frais engagés en ce sens, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 7 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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