Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande d’aide financière au titre du Fonds de solidarité logement.
Elle soutient qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge et aide-soignante à domicile à temps partiel avec un salaire d’environ 1 350 euros et qu’elle perçoit 567 euros de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Cher en vigueur depuis le 1er août 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2024, Mme A… a demandé au fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Cher une aide financière de 492 euros pour le règlement du dépôt de garantie et de 120 euros pour l’assurance habitation. Par la décision attaquée du 20 mars 2025, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que ses ressources dépassent le barème d’attribution des aides fixé par le règlement intérieur du FSL et que sa demande était tardive.
2. Selon l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 visé ci-dessus : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le FSL sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du FSL du département du Cher, par les dispositions de son règlement intérieur applicable à la date de la décision attaquée.
3. Aux termes des dispositions de l’article 4 du titre I relatif aux principes généraux du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Cher et de l’article 1-1 de son titre III relatif aux aides à l’accès au logement, « Le quotient familial retenu pour l’octroi des aides doit être égal ou inférieur à 600 euros (…) ». Selon l’article 4, le quotient familial est égal au rapport entre, d’une part, le montant des ressources mensuelles totales de la famille diminué de celui des charges liées au logement et, d’autre part, le nombre de parts. Aux termes de l’article 4-1 relatif à la détermination du nombre de parts selon la composition familiale, le nombre de parts pour une famille monoparentale ayant deux enfants s’établit à 3,5. Aux termes de l’article 1 du titre II, « Pour une demande Accès, la demande doit être transmise dans un délai de 3 mois maximum, suivant la date d’entrée dans le logement. ». Aux termes de l’article 1-1, concernant les aides à l’accès, du titre III relatif aux différents types d’aides financières individuelles, « Le FSL peut être saisi dans un délai de 3 mois maximum, après l’entrée dans le logement ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante est entrée le 23 août 2024 dans le logement situé 19 Domaine d’En Bas à Beffes (Cher), pour lequel elle demande le bénéfice d’une aide financière du fonds de solidarité pour le logement. Par ailleurs, le quotient familial déterminé selon les dispositions précitées du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement s’établit, compte tenu des ressources et des charges de l’intéressée et du nombre de parts de son foyer, soit 3,5, à la somme de 659,64 euros, soit à un montant supérieur à celui de 600 euros fixé par le règlement intérieur. Par suite, la requérante ne remplit pas les conditions d’intervention du fonds de solidarité pour le logement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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