Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2024, n° 2406880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du 3 février 2024 qui l’oblige à quitter le territoire français;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la mesure d’éloignement du 3 février 2024 va être exécutée, un laisser-passer a été délivré et un vol est prévu le 2 décembre 2024 ;
— il justifie d’un élément nouveau, car en rétention il a déposé une demande d’asile le 29 novembre 2024 que la préfecture a refusé d’instruire ;
— le préfet a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile protégé par la convention de Genève et à sa liberté d’aller et venir.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
3. M. A, ressortissant algérien né le 1er juin 1994, qui a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français le 3 février 2024 puis a été placé en rétention, et doit être éloigné le 2 décembre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
4. L’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile prévoit : " La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement
5. Si M. A établit avoir déposé une demande d’asile en rétention le 29 novembre 2024, il n’apporte aucun élément sur les risques qu’il encourt en Algérie. Par suite, le refus du préfet d’instruire cette demande n’a pas méconnu l’article cité au point précédent, et n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à sa liberté d’aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension du recours, manifestement infondées, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2024
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Bâtiment ·
- Habitation
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Technicien ·
- Délibération ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Prime
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.