Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2026, n° 2614134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2411070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Aziria, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour, son permis de conduire anglais, son permis de conduire algérien, son permis de conduire du sultanat d’Oman ainsi que tout autre document administratif détenu par l’administration dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est avérée dès lors que, le 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a fait partiellement droit à sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire en ordonnant notamment la remise de son passeport et de toutes ses pièces d’identité et en levant l’obligation de rester sur le territoire français, qu’il ne peut retourner en Angleterre où il réside habituellement avec sa famille, qu’il ne peut pas justifier de sa situation administrative alors qu’il bénéficie du statut de réfugié et d’accomplir les démarches nécessaires à sa vie quotidienne et qu’il n’a obtenu aucune réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine suite à sa demande de restitution de ses documents d’identité en date du 12 février 2026 ;
le refus implicite de restitution de ses documents d’identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que défini par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en méconnaissance de l’ordonnance de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire, pourtant exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 13 mars 1968, réfugié politique de nationalité algérienne résidant en Grande-Bretagne, a fait l’objet le 29 avril 2024 d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le même jour, il a fait l’objet d’une décision de rétention de ses documents d’identité. Par un jugement n° 2411070 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en relevant toutefois, que l’annulation dudit arrêté n’impliquait pas la restitution de ces documents. Il a été mis en examen, placé sous le statut de témoin assisté et fait l’objet d’un contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale en cours d’instruction. Par une ordonnance du 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a décidé de la mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. A… C… et a notamment ordonné la remise de son passeport et de toutes ses pièces d’identité. Par un courrier du 12 février 2026, il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ces documents.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a levé l’obligation faite à M. A… C… de remettre son passeport et toutes ses pièces d’identité au service commun de l’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. S’il est constant que la demande adressée par le requérant au préfet des Hauts-de-Seine tendant à la restitution de ses pièces d’identité est restée sans réponse, il n’établit pas avoir sollicité le service commun de l’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour la remise de ses documents d’identité. Dans ces conditions, et compte-tenu du délai de plusieurs mois entre la date de sa demande adressée à l’administration et la date de sa requête, M. A… C… ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 9 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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