Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 3 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social en Gironde.
Il soutient que :
- la décision contestée est arbitraire alors que sa situation de modeste retraité lui impose de continuer à exercer une activité professionnelle et que les opportunités d’emploi sont plus importantes en Gironde ;
- il est en attente d’un logement social en Gironde depuis de nombreuses années, soit depuis 2017 ;
- il connaît bien le département où il travaille régulièrement et où il dispose d’une promesse d’embauche ;
- son logement actuel est dégradé et non entretenu.
Par un mémoire en défense enregistrés le 7 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, vit seul dans un logement social à Lannion (Côtes d’Armor). Pour se rapprocher de son entourage familial et amical, il a déposé une demande de logement social en Gironde en août 2020 et initialement en 2017 selon ses déclarations. Cette demande étant toujours insatisfaite au 10 novembre 2023, il a saisi, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 15 décembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) ; / (…) ; / être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441- 2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de médiation, tout en reconnaissant implicitement que l’intéressé était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de trois ans en Gironde, a constaté que le requérant, qui est domicilié à Lannion, ne démontrait pas l’urgence à être logé en Gironde.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la saisine de la commission, M. A… disposait déjà effectivement d’un logement social dans un autre département. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce logement social était manifestement suroccupé ou qu’il ne présentait pas le caractère d’un logement décent. Il n’apparait pas non plus que la prise en charge du loyer de ce logement excédait les capacités financières du requérant. Le logement occupé par M. A… n’apparaissait pas ainsi inadapté à ses besoins à la date de la décision attaquée.
8. En outre, si le fait de ne pas résider en Gironde ne faisait par principe pas obstacle à ce que l’intéressé soit déclaré prioritaire pour l’attribution d’un logement social dans ce département, l’impérieuse nécessité de son déménagement à la date de la décision attaquée ne ressort pas davantage des pièces du dossier.
9. Enfin, en elle-même et à elle-seule, la volonté du requérant de trouver du travail en Gironde, où des opportunités plus importantes se présentent à lui, et de se rapprocher de son cercle familial et amical, ne constitue pas des motifs pour lesquels les demandeurs peuvent être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d’urgence.
10. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation du requérant, telle qu’elle existait à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que M. A… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sans préjudice pour lui, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Bâtiment ·
- Habitation
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Juge des référés ·
- Contrôle judiciaire ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Passeport ·
- Restitution ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
- Décret ·
- Technicien ·
- Délibération ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.