Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2015 munie d’un passeport revêtu d’un visa touristique de court séjour. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 5) l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 décembre 2015 et justifiait ainsi à la date de l’arrêté attaqué d’une durée de présence en France de plus de huit ans. Elle est mariée depuis le 30 avril 2003 avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français et titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant chef de chantier, avec lequel elle réside. Mme B… et son époux ont donné naissance à quatre enfants nés en 2002, 2010, 2016 et 2022 et il ressort des pièces du dossier que les enfants nés en 2010 et 2016 étaient scolarisés en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en dépit du fait que Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter 18 décembre 2015 sans jamais tenter de régulariser sa situation, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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