Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2409956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France « passeport-talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’entreprise qui se proposait de recruter le requérant a fermé le 6 mai 2025 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence de justification de la capacité de l’entreprise à recruter M. B…, et par l’inadéquation entre le poste envisagé et les qualifications du requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France, « activité professionnelle » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 6 mai 2024, cette autorité a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport-talent ». Par une décision implicite née le 31 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait retiré ou abrogé sa décision implicite née le 31 juillet 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, alors même que l’entreprise qui se proposait de recruter le requérant a fermé le 6 mai 2025, le présent recours conserve son objet. Il y a, dès lors, toujours lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. B… de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur entend demander une substitution de motif, cette substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite contestée, née le 31 juillet 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 31 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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