Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars 2023, 5 décembre 2024 et 6 décembre 2024, Mme E B J H, M. K B J H, Mme G D, Mme A C et M. F C, représentés par Me Paturat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels le maire de Rignieux-le-Franc les a mis en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, à la mise en conformité des travaux réalisés sur leur terrain au regard des prescriptions des permis de construire qui leur ont été accordés et les a rendus redevables d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rignieux-le-Franc le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où la commune ne les a pas informés des mesures de remise en état envisagées ;
— les murs de soutènement édifiés sur leurs propriétés ne sauraient être qualifiés d’irréguliers, dès lors qu’ils ne sont pas subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme et alors qu’il appartient à la commune de démontrer que les travaux réalisés par le lotisseur sont conformes au permis d’aménager délivré le 4 décembre 2018 ;
— l’absence de conformité des travaux au permis d’aménager ne leur est pas imputable, puisqu’ils ont été réalisés par l’aménageur du lotissement ;
— ces arrêtés sont entachés d’une rupture d’égalité, dans la mesure où d’autres colotis ont réalisé des aménagements similaires et n’ont pas été destinataires d’une telle sanction ;
— le délai qui leur est imparti pour mettre en conformité leurs constructions est inadapté au regard des opérations d’expertise en cours ;
— les sanctions qui leur sont infligées sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril 2023 et 9 janvier 2025, la commune de Rignieux-le-Franc, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Manamanni, représentant les requérants et celles de Me Camous, représentant la commune de Rignieux-le-Franc.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B J H, M. et Mme C ainsi que Mme D ont respectivement fait l’acquisition de trois lots situés au sein du lotissement dénommé « Le clos Joseph Geoffray », implanté chemin de la vigne sur le territoire de la commune de Rignieux-le-Franc et dont l’aménagement avait été autorisé par arrêté du 4 décembre 2018. A la suite de l’obtention de permis de construire entre 2020 et 2021, ils y ont fait édifier leur maison d’habitation respective. Les travaux effectués ont notamment impliqué la construction d’un mur de soutènement en limite Est de leurs propriétés. Par trois courriers en date du 20 octobre 2021, le maire de Rignieux-le-Franc a informé les intéressés que leurs travaux, qui ont modifié le profil du terrain naturel, n’étaient pas conformes au permis d’aménager, au règlement du lotissement ainsi qu’aux permis de construire qui leur avaient été délivrés. Il leur a, en conséquence, demandé de remettre leurs terrains en état. Le 24 novembre 2021, des procès-verbaux d’infraction ont été dressés par le maire et transmis au procureur de la République. Mme B J H et autres ont formé un recours gracieux à l’encontre du courrier du 20 octobre 2021, lequel a été rejeté par décision du 24 mars 2022. Par trois arrêtés du 7 septembre 2022, le maire de Rignieux-le-Franc a mis en demeure M. et Mme B J H, M. et Mme C ainsi que Mme D de mettre en conformité l’aménagement de leur terrain dans un délai de trois mois, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Le recours gracieux formé par Mme B H et autres contre ces arrêtés a été rejeté par décision du 3 janvier 2023. Le délai qui leur était imparti pour se conformer à la mise en demeure a ensuite été prorogé jusqu’au 7 septembre 2023 par plusieurs arrêtés du 28 février 2023. Par la présente requête, Mme B H et autres demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », autrement dit l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriers datés du 28 juillet 2022, les requérants ont été informés que les travaux de remblaiement réalisés en la limite séparative Est de leurs terrains, qui ont nécessité la construction d’un mur de soutènement, ne sont pas conformes au « code de l’urbanisme », au permis de construire qui leur a été délivré et au règlement du lotissement. Ils ont également été avisés de l’intention du maire de Rignieux-le-Franc de prendre à leur encontre un arrêté de mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la remise en conformité, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Ces courriers les invitaient à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours et faisaient suite, au surplus, à une précédente correspondance en date du 20 octobre 2021, par laquelle il leur avait été précisé à chacun que le permis d’aménager du lotissement avait été délivré sans modification du terrain naturel, que les articles 5.2. et 5.3 du règlement du lotissement imposaient le respect du profil naturel du terrain ainsi que de la zone non aedificandi, et que le permis de construire n’autorisait pas l’altération du terrain naturel. La correspondance du 20 octobre 2021 concluait, ainsi, à l’irrégularité des remblais et du mur réalisés en limite séparative Est, et leur demandait en conséquence de remettre en état le terrain. Dans ces conditions, Mme B H et autres étaient suffisamment informés tant des manquements reprochés liés aux remblais et au mur de soutènement réalisé en limite Est, que des mesures envisagées par le maire de Rignieux-le-Franc. En revanche, s’agissant de Mme D et des époux C, le maire de Rignieux-le-Franc leur a également imposé de « ramener le mur en limite séparative nord aux dimensions et hauteur prévues au permis de construire », alors qu’un tel manquement n’avait pas été évoqué dans les précédents courriers. Par suite, Mme D et les époux C sont fondés que les arrêtés du 7 septembre 2022 les concernant sont, sur ce point, entachés d’un vice de procédure qui les a privés d’une garantie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : » Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ".
6. Une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme.
7. Il n’est pas contesté que les habitations appartenant à Mme B J H et autres ont été édifiées sur des remblais ayant nécessité la construction d’un mur de soutènement en limite séparative Est. L’ensemble de ces éléments forment, en raison des liens physiques et fonctionnels qu’ils entretiennent entre eux, un ensemble immobilier unique qui devait faire l’objet d’une seule et même autorisation d’urbanisme. A ce titre, les remblais et le mur de soutènement auraient dû être expressément mentionnés dans les dossiers de demande de permis de construire déposés par les intéressés. Or, les requérants ne contestent pas que ces travaux ne faisaient pas partie de ceux autorisés par leurs permis de construire, ce que corrobore d’ailleurs le courriel de l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse daté du 11 octobre 2023, et ils ne démontrent pas davantage qu’ils étaient inclus dans le permis d’aménager délivré au lotisseur le 4 décembre 2018. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Rignieux-le-Franc a estimé que les constructions édifiées n’étaient pas conformes aux permis de construire, sans que Mme B J H et autres puissent utilement se prévaloir du a) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme qui exonère les murs de soutènement de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Enfin, si le maire a qualifié à tort les murs de soutènement situés en limite séparative Est de « clôture », en considérant qu’ils méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme afférentes à ce type de construction, l’illégalité de ce motif surabondant n’est pas de nature à entraîner l’annulation des arrêtés du 7 septembre 2022.
8. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme que le propriétaire d’un terrain, même s’il n’est pas lui-même l’auteur des manquements à la réglementation d’urbanisme, est responsable de la mise en conformité des travaux dont il est bénéficiaire. Or, il ressort des actes notariés produits en défense que les requérants sont propriétaires de leurs terrains et qu’ils bénéficient des travaux entrepris irrégulièrement, lesquels ont permis la construction de leur domicile. Ainsi, les requérants pouvaient, en leur qualité de « personne intéressée » au sens de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, être mis en demeure de procéder à la mise en conformité de leurs constructions sous astreinte, quand bien même ces manquements seraient, selon eux, imputables à l’aménageur du lotissement et à leurs entrepreneurs.
9. En quatrième lieu, Mme B J H et autres ne démontrent pas que les propriétaires des lots n° 1, 2 et 6 sont placés dans une situation identique à la leur. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le délai imparti par la mise en demeure doit être fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Les arrêtés des 7 septembre 2022 prescrivent la remise en état des terrains dans un délai de trois mois. L’article 2 de ces arrêtés impose le retrait et l’évacuation des terres rapportées en partie Est des parcelles concernées, ainsi que l’abaissement du mur édifié en limite séparative, lequel, n’ayant plus vocation à retenir ces remblais, perdrait alors sa qualification de « mur de soutènement » pour être assimilé à une « clôture », soumises aux hauteurs maximales fixées par le règlement du lotissement et le plan local d’urbanisme. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas sérieusement contesté que les maisons d’habitation ont été édifiées sur ces remblais, lesquels ont rendu nécessaire la construction d’un mur de soutènement en limite séparative Est, dont la hauteur atteint par endroit 1,96 mètres. Eu égard à la nature, à la technicité et au coût potentiels des travaux imposés par la commune, lesquels sont susceptibles de requérir des études de stabilité et de sécurité, le délai de trois mois imparti aux requérants pour se conformer à la mise en demeure n’apparaît pas suffisant, et ce, indépendamment du déroulé des opérations d’expertise destinées à identifier les responsabilités susceptibles d’être engagées devant le juge judiciaire, lesquelles demeurent sans incidence sur leur obligation de mise en conformité. Par suite, Mme B J H et autres sont fondés à soutenir que les arrêtés du 7 septembre 2022 sont irréguliers en ce qu’ils fixent, en leur article 1er, un délai de trois mois pour cette mise en conformité.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité que le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard, montant qui doit être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. En l’espèce, le maire de Rignieux-le-Franc a rendu les requérants redevables d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois qui leur est imparti pour mettre leurs constructions en conformité. Toutefois, compte tenu de l’ampleur des mesures de remises en état prescrites, lesquelles pourront potentiellement nécessiter, ainsi qu’il a été dit au point précédent, des travaux structurels coûteux, et du caractère limité des conséquences dommageables pour l’environnement et les tiers en cas de non-exécution, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que l’astreinte de 50 euros par jour de retard qui leur est infligée est disproportionnée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des articles 1er des arrêtés du 7 septembre 2022 en tant qu’ils fixent à trois mois le délai de mise en conformité, des articles 3 en tant qu’ils fixent à 50 euros par jour de retard le montant de l’astreinte en cas de non-exécution et, s’agissant des époux C et de Mme D, des articles 2 de ces mêmes arrêtés en tant qu’ils prescrivent l’abaissement du mur situé en limite séparative nord aux dimensions et hauteur prévues au permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Rignieux-le-Franc au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er des arrêtés du 7 septembre 2022 du maire de Rignieux-le-Franc sont annulés en tant qu’ils fixent à trois mois le délai laissé à M. et Mme B J H, à Mme D, ainsi qu’à M. et Mme C pour mettre en conformité les remblais et le mur de soutènement édifié en limite séparative Est de leurs propriétés.
Article 2 : Les articles 2 des arrêtés du 7 septembre 2022 du maire de Rignieux-le-Franc concernant les époux C et Mme D sont annulés en tant qu’ils prescrivent l’abaissement du mur situé en limite séparative nord aux dimensions et hauteur prévues au permis de construire.
Article 3 : Les articles 3 des arrêtés du 7 septembre 2022 du maire de Rignieux-le-Franc sont annulés en tant qu’ils fixent à 50 euros l’astreinte dont seront redevables M. et Mme B J H, M. et Mme C et Mme D en cas de non-exécution des mesures de remise en état qui leur sont prescrites.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Rignieux-le-Franc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B J H, désignée représente unique, et à la commune de Rignieux-le-Franc.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301733
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Légalité
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Information ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.