Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 971,84 euros au titre de l’indemnité de sujétions qu’elle aurait dû percevoir en qualité d’accompagnatrice d’élèves en situation de handicap (AESH) exerçant en établissements REP pour la période du 13 janvier 2016 au 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions portant sur le versement rétroactif de l’indemnité REP/REP+ pour la période allant du 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et au rejet du surplus des demandes de la requérante.
Par une lettre du 2 avril 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Mme B… A… a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 avril 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, la requérante n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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