Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 août 2025, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 22 octobre 2024, Mme D A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
Mme A C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait dissimulé la réalité de sa situation familiale, dès lors qu’elle a déclaré le 13 mai 2022 à la caisse d’allocations familiales de Melun qu’elle vivait seule alors qu’elle est mariée depuis le 4 septembre 2012 avec M. B, avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2012, 2015 et 2019.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C n’a déclaré son mariage avec M. B à la caisse d’allocations familiales que le 30 mars 2022, soit près de dix ans après la célébration de ce mariage en Tunisie. Si la requérante avait durant cette période déclaré plusieurs périodes de « vie maritale » à la caisse d’allocations familiales, en alternance avec des périodes d’isolement, elle avait en tout état de cause dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par ailleurs, si Mme A C soutient que l’attestation de la caisse d’allocation familiales de Melun du 13 mai 2022 indique à tort qu’elle vit seule, alors qu’elle avait déclaré son mariage avec M. B à cette caisse d’allocation familiales le 30 mars 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la dissimulation de son mariage à cette même caisse d’allocation familiales entre 2012 et 2022 étant établie. Dans ces conditions, le ministre n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la requérante pour le motif indiqué au point 3.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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