Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 5 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié »,
— ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il indique, d’une part, qu’il n’a aucun membre de sa famille en France et, d’autre part, qu’il ne justifie que de trois bulletins de salaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né le 14 novembre 1984, déclare être entré en France en 2012. Le 27 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, les stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 2 n’imposent pas au préfet de la Haute-Corse d’instruire la demande d’autorisation de travail d’un étranger dépourvu de visa long séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que M. A est entré en France sans être muni d’un visa long séjour, le préfet de la Haute-Corse pouvait légalement refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, si l’arrêté attaqué mentionne, à tort, que « l’activité salariée de M. A se résume à la production de ses trois bulletins de salaire », cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de visa long séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. L’arrêté attaqué indique que le requérant déclare « n’avoir aucune famille en France hormis une tante », alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a deux sœurs nées au Maroc en 1987 et en 1995, pour lesquelles il produit respectivement une carte nationale d’identité française et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2032. Toutefois, quoique regrettable que soit la formulation utilisée par le préfet de la Haute-Corse, la présence de ses deux sœurs est, en l’espèce, sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Corse quant à l’installation par l’intéressé de sa vie privée et familiale sur le territoire français et sur l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, au sens et pour application des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
8. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit aux points précédents et en l’absence d’argumentation particulière, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni davantage de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Corse aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a, en tout état de cause, apprécié la situation du requérant au regard de la vie privée et familiale de l’intéressé. En l’absence d’argumentation particulière autre que celle précédemment évoquée, ce moyen qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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