Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2510681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Me Jarrousse-Destable pour Mme B… a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 18 octobre 1995 à Lemery Batangas, est entrée régulièrement en France le 11 octobre 2019. Le 14 novembre 2024, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B…, comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les faits sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme B… se prévaut de son intégration professionnelle en qualité de garde d’enfant depuis septembre 2020 et produit l’ensemble de ses bulletins de paie. Toutefois, eu égard à la durée de cette expérience, qui était de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, au caractère peu qualifié de cet emploi et à la circonstance qu’elle a travaillé pendant plusieurs périodes à temps partiel, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant ainsi de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 septembre 2028, il est constant que son époux et ses deux enfants mineurs résident en Philippe, ainsi que ses parents et son autre sœur. Ainsi, elle ne justifie pas d’un motif permettant son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur ce fondement. Les moyens doivent donc être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 4, la décision de refus de titre ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à Mme B… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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