Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un justificatif d’identité (DCME ou un récépissé de demande de titre de séjour), sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la charge contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier l’urgence de la situation, M. A… soutient qu’en l’absence de justificatif d’identité ou d’un récépissé de demande de titre de séjour, il serait dans l’impossibilité de déposer une demande de naturalisation avant sa majorité. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de justifier le dépôt d’une demande de récépissé de titre de séjour ou de tout autre justificatif d’identité via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) ou par courrier recommandé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par ailleurs, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il lui était loisible de solliciter un titre de voyage auprès de ces mêmes services via la plateforme de l’Anef, de nature à attester de son identité auprès des services compétents en charge de la naturalisation des mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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