Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 14 mai 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025, N° 2406984 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406984 du 3 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le tribunal administratif de Melun n’est pas compétent territorialement et que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M . Boutou, magistrat désigné, qui a informé les parties à l’audience que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
— et les observations de Me Porcher pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
16 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe de la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-et-Marne, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. A est en France sans être en possession des documents et visas exigés par la loi et est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant et sans domicile propre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé par les services de police de Torcy qui lui ont indiqué au cours de son audition pour vérification d’identité et de son droit au séjour qu’il encourait une mesure d’éloignement. Le requérant n’indique pas avoir été dans l’impossibilité de présenter toute remarque ou demande utile relative à cette mesure avant qu’elle ait été édictée. Le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vit depuis 2022, y travaille et est hébergé chez un de ses frères. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. L’intéressé, qui se borne à produire quelques bulletins de paie ne justifie pas d’attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France. Il n’a formé aucune demande titre de séjour depuis son entrée en France. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a présenté aucune demande de titre de séjour. Il n’a pas de domicile propre et ne présente aucune garantie de représentation. Il a indiqué refuser de quitter le territoire aux services de police qui l’ont interrogé. Eu égard à ces circonstances, le risque de fuite est établi et le préfet a pu légalement refuser à
M. A un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Si sa présence est récente en France, M. A n’a toutefois fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et ne représente aucun risque pour l’ordre public. Le préfet de la Seine-et-Marne n’a ainsi pu décider de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années sans commettre d’erreur d’appréciation. La décision doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le préfet a indiqué que M. A peut être renvoyé dans son pays d’origine où il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Cette décision est par suite suffisamment motivée.
14. En second lieu, pour le même motif que celui indiqué au point 7, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce que le centre de ses intérêts est en France doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : L’arrêté du 5 juin 2024 est annulé en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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