Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2406501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la société G… E…, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire l’a condamnée à verser au Trésor Public, sur le fondement des articles L. 6362-6 et
L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 6 590 euros correspondant au montant des actions de formation professionnelle continue considérées comme n’ayant pas été réalisées, ainsi que la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de région Pays de la Loire a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière, n’est pas établie ;
- la réalité des actions de formation réalisées est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2023 sont irrecevables dès lors que la décision du 1er mars 2024 s’y est substituée ;
- les moyens invoqués par la société G… E… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant la société G… E… ;
- et les observations de la représentante de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
La société G… E…, dirigée par Mme G… E…, exerce une activité de prothésiste ongulaire et est déclarée comme organisme de formation professionnelle continue depuis le 5 janvier 2022 pour des activités telles que la coiffure, l’esthétique et autres spécialités des services aux personnes. A compter du 12 juin 2023, elle a fait l’objet, en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, d’un contrôle administratif et financier sur la période du 5 janvier 2022 au 31 mai 2023 par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Dans son rapport de contrôle remis le 7 septembre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a constaté, notamment, que la société ne justifiait pas de la réalité de six formations professionnelles correspondant à un montant de 6 590 euros, l’a invitée à présenter ses observations ainsi que, le cas échéant, une demande d’audition dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 6362-3 du code du travail et lui a demandé de rembourser cette somme dans ce même délai en application de l’article L. 6362-7-1 du même code. La société G… E… a présenté des observations les 4 et 31 octobre 2023. A défaut d’avoir remboursé la somme de 6 590 euros qui a été mise à la charge de la société G… E… dans le délai qui lui était imparti, le préfet de la région Pays de la Loire, par une décision du 14 décembre 2023, lui a fait obligation de verser cette somme au Trésor public. Par une décision du 1er mars 2024, le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société G… E… contre cette décision. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail alors en vigueur : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article
R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalable à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / (…) ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
Il résulte des dispositions que le recours administratif formé en application de l’article R. 6362-6 du code du travail alors en vigueur a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision du 1er mars 2024 du préfet de la région Pays de la Loire s’est entièrement substituée à celle du 14 décembre 2023, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions présentées par la société G… E… tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2024 :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 15 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région ou dans le département. (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « Le préfet de région peut donner délégation de signature (…) : / (…) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. (…) / Ces chefs ou responsables de service, (…) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations : « Dans chaque région métropolitaine, à l’exclusion de celle d’Ile-de-France, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, du travail et de l’emploi, exerce les missions définies à l’article 2. Elle est placée sous l’autorité du préfet de région (…). ». Le 4° de l’article 2 de ce décret prévoit que la DREETS est notamment chargée « du contrôle des acteurs de la formation professionnelle (…) ».
Par arrêté n° 2023/SGAR/DREETS/119 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire n° 19 du 31 janvier 2023, Mme L… C…, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, a reçu délégation du préfet de la région Pays de la Loire afin de signer au nom de ce dernier les décisions, actes administratifs et correspondances relatives aux missions de la DREETS telles que prévues par le décret du 9 décembre 2020 précité à l’exception d’une liste limitative d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par un arrêté n° 2023/DREETS/10 du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire n° 66 du 20 juin 2023, Mme C… a subdélégué sa signature à M. A… I…, directeur régional adjoint chargé des fonctions de responsable du pôle
entreprises-emploi-compétences, afin de signer les actes relevant des missions de la DREETS, à l’exception d’une liste limitative d’actes au nombre desquels ne figure pas non plus la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. I…, est entachée d’incompétence, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
L’article L. 6313-1 du code du travail prévoit que : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; (…) ». L’article L. 6362-6 de ce code dispose que : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Enfin, l’article L. 6362-7-1 de ce code dispose que : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public,
par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge du fond qui apprécie souverainement, sous réserve de dénaturation, les pièces du dossier qui lui est soumis, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Pour considérer comme effectivement réalisées lesdites activités, l’organisme doit être en mesure de justifier du nom des formateurs ainsi que des dates de formation et de produire les attestations de présence des stagiaires accompagnées des feuilles d’émargement dûment signées par ces derniers, de la convention de formation professionnelle continue, du programme, du devis ou de la facture de formation. A défaut de l’une de ces pièces et de tout élément justifiant cette absence, la réalité de la prestation de formation professionnelle continue peut être regardée comme non établie. En revanche, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de valeur probante. En outre, l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, en particulier les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées.
La société requérante soutient qu’elle a présenté toutes les pièces exigibles pour établir l’effectivité des six formations qu’elle aurait dispensées, à savoir, pour chacune des six stagiaires, une convention de formation signée, un programme détaillé transmis à la stagiaire avant la formation, une feuille d’émargement précisant dates et horaires de la formation et le nom de la stagiaire, une synthèse d’évaluation des acquis, une facture réglée par la stagiaire, une attestation sur l’honneur établie par la stagiaire mentionnant notamment les dates de la formation suivie.
S’agissant de la formation supposément dispensée à Mme F… :
Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense, que, d’une part, la feuille d’émargement produite au stade du contrôle administratif diverge de celle produite dans le cadre de la présente instance, autant dans ses mentions manuscrites, seule la seconde mentionnant les horaires précises des jours de formation, que dans les signatures qui y sont apposées. La mention des horaires de formation fait également défaut sur la feuille d’émargement. D’autre part, si la société requérante produit la convention de formation signée et ne mentionnant pas le numéro de SIRET de la société de Mme F…, il résulte des pièces produites en défense que la société requérante a produit, dans le cadre du contrôle administratif, un exemplaire non signé par la bénéficiaire et ne mentionnant pas ce numéro. Dans ces circonstances, et alors que la société requérante n’apporte aucune justification sur les incohérences et absences ainsi relevées, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la réalité de la formation en cause n’était pas justifiée.
S’agissant de la formation supposément dispensée à Mme J… :
Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense, que, d’une part, la feuille d’émargement produite au stade du contrôle administratif, qui est vierge de toute mention manuscrite et signature, diverge de celle produite dans le cadre de la présente instance, qui est complétée, notamment par les horaires de formation, datée et signée. D’autre part, si la société requérante produit la convention de formation signée et ne mentionnant pas le numéro de SIRET de la société de Mme J…, il résulte des pièces produites en défense que la société requérante a produit, dans le cadre du contrôle administratif, un exemplaire non signé par la bénéficiaire et ne mentionnant pas ce numéro. Dans ces circonstances, et alors que la société requérante n’apporte aucune justification sur les incohérences ainsi relevées, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la réalité de la formation en cause n’était pas justifiée.
S’agissant de la formation supposément dispensée à Mme D… :
Il résulte de l’instruction que les documents produits révèlent des incohérences, non justifiées par la requérante, quant aux dates de formation et au nombre de jours de formation. A ce titre, la feuille d’émargement produite dans le cadre du contrôle administratif ne concerne pas la même période que celle produite dans le cadre de la présente requête et, en outre, les dates et jours de formation mentionnées sur ces feuilles d’émargement, sur la convention de formation et sur la facture émise par la société requérante ne sont pas concordantes. Par ailleurs, si la société requérante produit la convention de formation signée, il résulte des pièces produites en défense que la société requérante a produit, dans le cadre du contrôle administratif, un exemplaire non signé par la bénéficiaire. Enfin, la mention des horaires de formation fait également défaut sur la feuille d’émargement. Dans ces circonstances, les documents produits par la société requérante présentant des absences et de nombreuses incohérences et cette dernière n’apportant aucune justification à celles-ci, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la réalité de la formation en cause n’était pas justifiée.
S’agissant de la formation supposément dispensée à Mme B… :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, les documents produits révèlent des anomalies, non justifiées par la requérante. Outre le fait que les signatures ne sont pas identiques entre la feuille d’émargement produite dans le cadre de la procédure contradictoire et celle produite dans le cadre de la présente instance, la première est datée au 13 juillet 2022, alors que la seconde est datée au 8 septembre 2023. La mention des horaires de formation fait également défaut sur la feuille d’émargement. D’autre part, si la société requérante produit la convention de formation signée et ne mentionnant pas le numéro de SIRET de la société de Mme B…, il résulte des pièces produites en défense que la société requérante a produit, dans le cadre de la procédure administrative, un exemplaire non signé par la bénéficiaire et ne mentionnant pas ce numéro. Dans ces circonstances, et alors que la société requérante n’apporte aucune justification sur ces incohérences et absences ainsi relevées, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la réalité de la formation en cause n’était pas justifiée.
S’agissant de la formation supposément dispensée à Mme K… :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, les documents produits révèlent des anomalies, non justifiées par la requérante, tirées de ce que la typographie de la date du 21 avril 2022 n’est pas identique entre la feuille d’émargement produite dans le cadre de la procédure contradictoire et celle produite dans le cadre de la présente instance. De même, la typographie de la date du 10 mars 2022 mentionnée à la fin de la convention de formation n’est pas identique entre les deux versions de la convention produites. D’autre part, si la société requérante produit la convention de formation signée et ne mentionnant pas le numéro de SIRET de la société de Mme K…, il résulte des pièces produites en défense que la société requérante a produit, dans le cadre du contrôle administratif, un exemplaire non signé par la bénéficiaire et ne mentionnant pas ce numéro. Enfin, la mention des horaires de formation fait également défaut sur la feuille d’émargement. Dans ces circonstances, et alors que la société requérante n’apporte aucune justification sur ces incohérences et absences ainsi relevées, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la réalité de la formation en cause n’était pas justifiée.
S’agissant de la formation supposément dispensée à Mme H… :
Il résulte de l’instruction que si la société requérante produit, dans le cadre de la présente instance, une convention de formation, celle-ci n’est pas signée par la bénéficiaire. En outre, la mention des horaires de formation fait également défaut sur la feuille d’émargement. Dans ces circonstances, et alors que la société requérante n’apporte aucune justification sur ces absences, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la réalité de la formation en cause n’était pas justifiée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que les attestations sur l’honneur des bénéficiaires des formations signées en septembre 2023, lesquelles apparaissent, au demeurant, avoir été rédigées dans les mêmes termes, ne permettent en aucune façon de remettre en cause les constats précis de l’administration quant à l’absence de justification par l’organisme prestataire de formations de la réalité des actions de formation facturées. Par suite, la société G… E… n’est pas fondée à soutenir que la réalité des actions de formation professionnelle continue est justifiée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société G… E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société G… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société G… E… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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