Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… G… et M. D… F…, représentés par Me Jacquin, demandent au tribunal :
de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de faire droit à leur demande de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, à compter du 3 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité des requérants ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… et de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 3 novembre 2025 a été signée par Mme B… C…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régulièrement motivée en droit. Elle mentionne également le motif de refus fondé sur le fait que les requérants présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile. Dans ces conditions, la décision contestée est régulièrement motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il est constant que les requérants ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Pour soutenir qu’ils sont en situation de vulnérabilité les requérants se prévalent de la période hivernale, de la circonstance qu’ils sont parents d’un enfant en bas âge et qu’ils sont sans ressources. Toutefois, il n’est pas contesté que les requérants et leur fille sont hébergés par l’OFII. Alors que les autres circonstances soulevées par les requérants, à les supposer établies, sont d’ordre général, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que du fait de leur vulnérabilité, la directrice territoriale de l’OFII de Metz aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants et notamment de leur état de vulnérabilité avant d’édicter la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme G… et M. F… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme G… et M. F… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à M. D… F…, à Me Jacquin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. E…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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