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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée et qu’il risque d’être privé de liberté en cas de contrôle dès lors qu’il ne dispose plus de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o son titre de séjour doit être renouvelé de plein droit ;
o la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2502371 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin,
— et les observations de Me Della Monaca pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est illégale en raison d’un défaut de motivation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, née le 2 janvier 1992, a été mis en possession d’un titre de séjour d’un an valable du 27 février 2024 au 26 février 2025. Par courrier du 13 novembre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née, dont le requérant demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Eu égard à l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle, M. A qui actuellement ne dispose plus de titre de séjour, bénéficie d’une présomption d’urgence. Le préfet qui n’a pas produit d’observation en défense, n’apporte aucun élément justifiant que cette condition ne serait pas remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A tirés du défaut de motivation de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
8. En l’espèce, ainsi que le demande le requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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