Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2513258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de sa carte de résident pour effectuer des démarches administratives relatives à son permis de conduire, nécessaires pour l’exercice de sa profession de chauffeur-livreur ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- cette mesure présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1996 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 8 septembre 2032, a été victime d’un vol de ce titre, pour lequel il a porté plainte le 25 mai 2025, et a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le jour même, une demande de duplicata de sa carte de résident. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre ce duplicata.
D’une part, aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident doit être présentée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
En l’espèce, si M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait déjà statué sur cette demande et pris une décision favorable. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui ne présente pas un caractère provisoire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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