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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2403935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin et le 19 juillet 2024, Mme C I, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente et il n’est pas établi que les autres délégataires précédant la signataire étaient absents ou empêchés ;
— elle est insuffisamment motivée notamment sur le plan de l’insertion professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Kécha, représentant Mme I.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C I, ressortissante congolaise née le 15 août 1977 à Dousie (Congo), est entrée régulièrement en France le 30 juillet 2014 munie d’un visa de type C. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement « salarié » et « vie privée et familiale » qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 avril 2022 que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé par jugement n° 2300389 du 30 mai 2023 assorti d’une injonction au réexamen de la demande de titre dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 28 février 2024 dont Mme I demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E et de Mme H D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, et notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également les circonstances de fait propres à la situation de Mme I quant à ses conditions d’entrée et de maintien en France, à ses liens privés et familiaux et à l’absence de production de contrat de travail à durée indéterminée et d’autorisation de travail. Il s’ensuit que le préfet, qui n’est pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé son arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme I ne justifie pas de la production d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les demandes d’autorisation de travail établies par la société Novotel Bordeaux Lac en 2021 et en 2024, cette dernière étant postérieure à la date de l’arrêté en litige, ne peuvent tenir lieu ni de contrat à durée indéterminée, ni d’autorisation de travail. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Mme I se prévaut de sa durée de résidence en France, de ses liens avec son concubin, avec son frère et de son insertion professionnelle. S’il est exact qu’elle justifie d’une durée de séjour en France significative, en revanche, son concubin, ressortissant congolais, n’est pas en situation régulière en France. Elle indique être hébergée par M. B qu’elle présente comme son frère sans toutefois établir leur lien de parenté. Cet hébergement aurait commencé le 31 juillet 2014 mais il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré être hébergée chez d’autres personnes depuis cette date. Ainsi, en dépit d’une durée importante de présence sur le sol français, elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France. En outre, elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans dans son pays d’origine, où résident encore ses parents. Par ailleurs, la demande d’autorisation de travail établie en 2021 dont elle se prévaut ne caractérise pas une insertion professionnelle en France où elle n’a jamais travaillé. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. L’arrêté du 28 février 2024 n’est pas entaché d’erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, Mme I ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les motifs exposés aux points 5 et 7 ne sont pas de nature à faire regarder l’arrête en litige comme entaché d’une telle erreur. Ce moyen ne peut doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 28 février 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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