Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » par le préfet d’Indre-et-Loire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la carence de l’administration porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, notamment son droit de mener une vie étudiante normale, son droit au travail et à la poursuite de son contrat d’apprentissage et enfin, son droit au respect de sa vie privée et à la stabilité de sa situation en France ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis le 19 décembre 2025 ; elle ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ; et enfin, son contrat d’apprentissage ainsi que ses études sont directement menacés à très court terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » arrivée à expiration depuis le 19 décembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 13 septembre 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire via la plateforme numérique de l’Administration numérique des étrangers en France (Anef). Toutefois, aucune réponse ne lui a été apportée jusqu’à ce jour. Par ailleurs, l’intéressée soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis le 19 décembre 2025, et que son contrat d’apprentissage ainsi que ses études sont directement menacés. Cependant, cette dernière ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence de son contrat d’apprentissage ainsi que des craintes alléguées au soutien de sa requête. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence à quarante-huit heures au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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