Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2301277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 28 mai 2024, M. E C, représenté par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Brive la Gaillarde lui a infligé une sanction consistant en une exclusion temporaire de fonction de 2 jours du 26 au 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brive la Gaillarde une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’enquête administrative a été conduite de façon incomplète et partiale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Brive la Gaillarde, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Marche pour le requérant et de Me Ouillé pour la commune de Brive la Gaillarde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2023, le maire de la commune de Brive la Gaillarde a infligé à M. C, affecté au service de la police municipale au moment des faits, une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux jours du 26 au 27 juin 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté contesté vise notamment le code général de la fonction publique et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. En outre, il indique qu’il est reproché à l’intéressé des manquements à ses obligations par la tenue régulière de propos sexistes à l’encontre de certains de ses collègues. Par suite, M. C était en mesure, à la seule lecture de cet arrêté de connaître les motifs de la sanction qui lui était infligée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la commune de Brive la Gaillarde ait fait le choix d’entendre, dans le cadre de l’enquête administrative qui a été menée, seulement les collègues féminines du requérant n’est pas de nature à entacher d’impartialité de la procédure disciplinaire qui a été conduite. Au surplus, l’intéressé ne justifie pas que les auteurs des témoignages recueillis auraient eu, à son endroit, une animosité particulière. Par suite, le moyen tenant au caractère incomplet et partial de la procédure disciplinaire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 1° premier groupe : / () / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » (). ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier que, pour infliger la sanction contestée à M. C, le maire de cette commune a entendu se fonder sur des faits commis dans le temps et sur le lieu de travail consistant en des propos à caractère sexiste.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que pour retenir les propos sexistes reprochés à l’intéressé, le maire de la commune s’est principalement fondé sur les propos que ce dernier aurait tenus à l’égard de l’une de ses collègues, Mme B. Il ressort du compte rendu d’entretien de cette dernière en date du 12 décembre 2022 qu’elle « ne comprend pas pourquoi la situation en est arrivée là et pourquoi un rapport a été transmis par sa chef de service ». Elle ajoute avoir toujours travaillé dans un milieu d’homme, que ce n’est « pas choquant ». Il ressort toutefois de ce même compte rendu d’entretien que Mme B a indiqué, de première part, que M. C a été intrusif dans sa vie privée, lui a fait des remarques sur sa tenue et des blagues sexistes, de deuxième part, que les réflexions de l’intéressé sont « beaucoup ciblées sur elle », de dernière part qu’elle a peur de se retrouver avec lui et de ses réactions. Il ressort de l’entretien de M. C que ce dernier a reconnu avoir pu émettre des commentaires sur les tenues de Mme B en lui disant par exemple « une fois, alors qu’elle portait un pantalon, » on voit ta culotte « . Il ressort de ces mêmes pièces que la collègue de M. C, ayant procédé au signalement, Mme A, fait état, d’une part, de différents propos déplacés qu’aurait tenus M. C à l’égard de Mme B concernant notamment ses » décolletés ", le fait qu’elle ne porte jamais de jupe, d’autre part, de gestes inappropriés à connotation sexuelle. Mme F, autre collègue de M. C, a confirmé dans un entretien les remarques fréquentes de M. C concernant les tenues de Mme B.
9. S’il est vrai que la supérieure hiérarchique de M. C a déclaré dans le cadre de la procédure disciplinaire n’avoir jamais été témoin des faits reprochés à M. C, que les évaluations professionnelles de M. C, y compris celle au titre de l’année 2022, ne font pas état de problèmes de comportement, qu’une vingtaine de personnes a témoigné en faveur de M. C, la concordance et le caractère suffisamment circonstancié des témoignages produits par Mme B et les deux autres collègues féminines de M. C, alors que celui-ci reconnait lui-même qu'« il dit des trucs, qu’il est bourru mais sans penser à mal », que « des blagues sexistes, tout le monde en fait dans le service », permettent d’établir la matérialité des faits qui sont reprochés à l’intéressé, à savoir la tenue de propos sexistes au sein du service, à l’adresse, tout particulièrement, de Mme B. Dans ces conditions, et alors que la circonstance qu’aucune plainte n’a été déposée est sans incidence, le moyen tenant à l’inexactitude matérielle des faits retenus à l’encontre de M. C, seul moyen de légalité interne invoqué, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés au titre des frais de justice et par suite de rejeter les conclusions qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brive la Gaillarde tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de Brive la Gaillarde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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