Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 janv. 2026, n° 2516691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2019 et y réside depuis lors, il ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle sur le territoire français depuis son arrivée. A cet égard, la seule production de bulletins de salaire établis à d’autres noms que le sien, sans être accompagnés d’attestations de concordance, ne permet pas d’établir qu’il a effectivement travaillé en France. En outre, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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