Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2404879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident du 23 novembre 2023 sur le fondement de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, par la préfète de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, et les dispositions des articles L. 314-8, L. 314-10 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est dépourvue d’objet faute de décision faisant grief,
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1980 à Bamako (Mali), est entré en France en 2014. Le 23 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, et subsidiairement la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, révélée par la remise le 11 janvier 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 décembre 2027.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
Ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2023, M. A… a sollicité à titre principal la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, et subsidiairement la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En délivrant au requérant une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, la préfète de l’Essonne a implicitement mais nécessairement rejeté sa demande principale tendant à la délivrance d’une carte de résident. Cette décision, eu égard à sa portée et à ses effets sur la situation de M. A…, nonobstant la circonstance qu’il a été fait droit à sa demande subsidiaire, constitue une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 11 janvier 2024 une carte de séjour pluriannuelle révélant le refus implicite de sa demande de carte de résident. Faute d’être assortie de la mention des voies et délais de recours, cette décision ne peut constituer le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A… disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable à compter du 11 janvier 2024, date à laquelle il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. D’autre part, par un courrier du 8 janvier 2025, soit dans le délai contentieux précédemment énoncé, M. A… a formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de carte de résident. Cette demande, notifiée à la préfecture le 14 janvier 2025, est restée sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par suite la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de sa demande de carte de résident par la préfète de l’Essonne, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, si nécessaire dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, si nécessaire dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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