Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2402051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier que la signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été recueilli, alors qu’elle est parente d’enfants français ;
— le préfet du Calvados s’est fondé sur des faits erronés et a entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-10, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est motivée de manière stéréotypée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 5 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les observations de Me Lelouey, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 11 juillet 1995, déclare être entrée régulièrement en France le 25 juillet 2014 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 25 juillet 2014 au 17 octobre 2014. Elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2023. Le 5 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la décision attaquée du 26 juin 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de quatre enfants mineurs français, nés en 2015, 2016, 2021 et 2022, qui ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 10 mars 2023 et dont le placement a été renouvelé par jugements des 26 et 28 mars 2024 jusqu’au 31 mars 2026 pour les aînés et jusqu’au 31 mars 2025 pour les puînés. Elle exerce l’autorité parentale à titre exclusif pour ses aînés Marie-Elise et Jean-Luc et conjointement pour Ashley et Spencer. Il ressort des pièces du dossier qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil ainsi que depuis leur placement au service départemental de l’aide sociale à l’enfance par la remise de sommes d’argent, à la hauteur de ses capacités, ou par l’envoi de colis notamment pour l’anniversaire de Marie-Elise. Si, d’une part, les rencontres mère-enfants, médiatisées et en lieu neutre, ont été suspendues à compter du 10 mai 2023 et, d’autre part, Mme A a refusé tout contact avec les services éducatifs à compter de cette même date jusqu’au mois d’octobre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d’une note éducative du 5 juin 2024, qu’à la date de l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, des échanges téléphoniques médiatisés hebdomadaires entre Marie-Elise et sa mère avaient repris à partir du 21 octobre 2021, que Marie-Elise « attend avec impatience l’appel » de sa mère, que Mme A « est présente dans la vie de sa fille et souhaite retrouver son rôle parental », que des rencontres médiatisées en lieu neutre avaient de nouveau lieu depuis le 27 mai 2024, que mère et fille étaient « heureuses de se retrouver après une année sans s’être vues », que Mme A adoptait un comportement « adapté » et se positionnait « en tant que mère » et, enfin, que le service éducatif avait mis en place, à partir du mois d’avril 2024, des entretiens parentaux mensuels avec Mme A, auxquels elle participait. Dès lors, alors même que Mme A n’a plus de contact direct avec ses autres enfants nés en 2016 et 2022, ne voit que ponctuellement sa fille née en 2021, et que les services éducatifs préconisent, avant toute rencontre, un important étayage éducatif et que Mme A engage, dans l’intérêt de ses enfants et de leurs besoins, un travail sur les causes du placement de ses quatre enfants, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelouey la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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