Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2401197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui payer les quatre jours de congés payés manquants sur sa fiche de paie de décembre 2023, majorés des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence causés par la régularisation tardive de ses indemnités compensatrices de congés payés ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
elle commençait son service à temps complet à 6 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 5 h 30 le mercredi et effectuait 40 h 30 par semaine en étant payée sur la base d’un salaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles ;
elle a droit au paiement des heures supplémentaires ;
son arrêt de travail est du 7 février au 31 mars 2023, soit 53 jours de congé maladie ;
sur la base du prorata de 62,68 % du temps de travail calculé sur 1 557 heures, elle a droit à 37 jours de congés et non 33,19 jours ;
elle avait ainsi droit à 15 jours de congés payés, et non 11 ;
le département a attendu décembre 2023 pour payer les indemnités compensatrices de congés payés et est à l’origine d’une faute causant des troubles dans ses conditions d’existence ;
ses heures supplémentaires n’ont pas été payées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, le recours indemnitaire étant postérieur à la requête ;
le temps de travail de la requérante était fondé sur les 1607 heures légales amputées des 4,5 jours supplémentaires RTT accordés au titre des sujétions prévues dans le règlement du temps de travail de la collectivité ;
l’ensemble des RTT lié aux sujétions représente 36,45 heures (8,1 heures x 4,5), soit 1 570,55 heures de temps de travail ;
le temps de travail proratisé correspond à 875 : 48 : 45 heures, soit 56,25 % du temps de travail annuel et donc 33,19 jours de congés ( 59 x 0.5625) ;
le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence n’est pas constitué, à titre subsidiaire le montant demandé est excessif.
Par une décision du 19 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Matrand pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 janvier 1988 ;
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée le 5 septembre 2022 par le département d’Eure-et-Loir par voie de contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet sur le fondement de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique pour la période du 7 septembre 2022 au 31 mars 2023 pour exercer les fonctions d’agent d’entretien polyvalent au collège « Charles de Gaulle » à Bû (28410). N’ayant pu prendre l’intégralité de ses congés payés en raison de son placement en congé de maladie du 7 février au 31 mars 2023, soit pendant une durée de 53 jours, elle a sollicité le 6 septembre 2023 le paiement de l’indemnité correspondant aux jours de congés payés non pris. Par décision du 23 novembre 2023, le département d’Eure-et-Loir l’a informée du paiement d’une indemnité représentant 11 jours de congé payés, lesquels lui ont été payés en décembre 2023. Par la présente requête, Mme C… demande la condamnation du département d’Eure-et-Loir au paiement d’une indemnité représentant 4 jours de congés payés non pris.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988, dont les dispositions ont été reprises à l’article 6 du contrat de recrutement de Mme C… : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. ».
Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris.
En quatrième lieu, l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 renvoie aux règles déterminées par le décret du 25 août 2000 susvisé, lequel dispose : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) ». L’article 2 du décret du 12 juillet 2001 prévoit que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C (…) / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé (…) ». En vertu de l’article 4 de ce même décret, « sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (…) ». L’article 6 du décret énonce : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. (…). » L’article 7 prévoit que, à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions qu’il définit.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient, d’abord, à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, Mme C… soutient qu’elle a effectué 62,68 % de son temps de travail calculé sur un nombre annuel d’heures de 1 557 heures et qu’elle avait ainsi droit à une indemnité représentant 15 jours de congés payés, mais que seuls 11 jours de ces congés non pris ont été indemnisés. En application des dispositions citées au point 4, le règlement du temps de travail adopté par le département d’Eure-et-Loir prévoit que le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail et par année scolaire de septembre à août pour les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE). Ainsi, ce décompte est réalisé sur la base d’une durée annuelle qui ne peut excéder 1 607 heures effectives, déduction faite des 4,5 jours supplémentaires de RTT accordés au titre des sujétions. La durée annuelle du temps de travail est, en fonction de la durée hebdomadaire retenue au sein du collège, comprise entre 1 566 heures et 1 571 heures pour un agent à temps plein (jours supplémentaires accordés en fonction des sujétions compris), avec une durée hebdomadaire fixée obligatoirement entre 38 et 42 heures. Le temps de travail de Mme C… a ainsi été calculé sur la base d’un temps de travail de 1 571 heures en application de ces dispositions. Son contrat prévoyait 206 jours de travail. En application du règlement départemental du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire était de 40,5 heures pour une durée journalière fixée à 8,1 heures. Ce règlement prévoit que chaque agent en activité a droit, pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre, soit 365 jours, à un congé annuel de 27 jours. Un agent effectuant 206 jours de travail par année de service peut ainsi bénéficier de 15 jours de congés effectifs, auxquels doivent être ajoutés 1,1 jours de fractionnement, 14,3 jours de RTT et 2,5 jours de sujétions, soit un total de 33 jours. Mme C… a bénéficié de 16 jours de congés en octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 et a été placée en congé de maladie du 7 février au 31 mars 2023. A ce titre, une réfaction de 6 jours de congés a été effectuée en application du chapitre III.3 du règlement départemental. Le reliquat de jours de congés non pris au terme du contrat était ainsi de 11 jours et correspond au montant versé par le département d’Eure-et-Loir, et non 15 jours. Aussi les conclusions indemnitaires tendant au paiement d’une indemnité correspondant à cette différence de 4 jours entre les 11 jours de congés payés non pris mais indemnisés et les 15 jours évalués à tort par Mme C… doivent être rejetées.
En deuxième lieu, si Mme C… indique dans ses écritures avoir a réalisé des heures supplémentaires, elle n’en justifie aucunement au regard des dispositions et principes rappelés aux points 7 et 8 et alors que ses conclusions ne tendent pas au paiement de ces heures.
En troisième lieu, Mme C… recherche la condamnation du département d’Eure-et-Loir à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence ainsi que du préjudice financier subis en raison du paiement tardif de son indemnité compensatrice correspondant aux 11 jours de congés payés, soit la somme de 408,50 euros, laquelle lui a été versée au mois de décembre 2023 alors que le terme de son contrat était le 31 mars 2023. Sa demande préalable ne portant toutefois pas sur ce fait générateur distinct, de telles conclusions sont irrecevables. En tout état de cause, en se prévalant de sa situation familiale et de ses difficultés financières, elle ne justifie ni de la réalité de ses chefs de préjudices, ni surtout du lien de causalité avec ce délai de paiement. Aussi ses conclusions indemnitaires doivent-elles être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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