Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2535192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 décembre 2025 et 6 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle stable depuis 2022 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1993 et qui déclare être entré en France le 15 juillet 2019, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu et à supposer que M. A… ait entendu soulever un moyen tiré du vice de procédure dès lors que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour quand il a déposé sa demande de titre, un tel vice de procédure n’est en tout état de cause pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services au ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. » aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
D’une part, si M. A… soutient qu’il justifie d’une intégration professionnelle depuis juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, qu’il serait entré sur le territoire français muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, il ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié pour obtenir un certificat de résident portant la mention « salarié ».
D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… soutient qu’il vit en France de manière stable et continue depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé entre juin 2022 et novembre 2022 en contrat à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent pour la société LM SUB, puis du 20 janvier 2023 au 19 juillet 2023 en contrat à durée déterminée pour la société PEPE SANTANA, enfin de septembre 2023 à novembre 2025 en contrat à durée indéterminée pour la société LM SUB. Toutefois, en l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard de son pouvoir général de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une activité professionnelle de plusieurs années établie de manière discontinue depuis 2022, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier et au seul motif de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle, avoir établi des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, et alors que ses parents et ses trois frères résident en Algérie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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