Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 11 mars 2024 et 4 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 10 804,01 euros à compter du 1er avril 2023, d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 9 315,65 euros à compter du 1er mai 2023, d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à 200 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bethoncourt de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la commune de Bethoncourt une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures présentées en défense :
— il appartient à la commune de Bethoncourt de justifier de la capacité du maire à agir en justice ;
— le recours au centre de gestion du Doubs pour la défense des intérêts de la commune de Bethoncourt n’est pas légal.
En ce qui concerne les décisions des 24 et 27 mars 2023 fixant le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas changé de fonctions ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 28 février fixant le complément indemnitaire annuel :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023, 9 avril 2024 et 20 juin 2024, le maire de la commune de Bethoncourt conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour Mme B, et de M. A maire de la commune de Bethoncourt et M. D pour la commune de Bethoncourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale principale employée par la commune de Bethoncourt, a bénéficié par un arrêté du 11 mars 2019 d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant total annuel de 15 000 euros à compter du 1er mars 2019. Par un arrêté du 24 mars 2023, le maire de la commune de Bethoncourt a abrogé le précédent arrêté du 11 mars 2019 et a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B à 10 804,01 euros par an à compter du 1er avril 2023. Puis, par un nouvel arrêté du 27 mars 2023, il a abrogé l’arrêté du 24 mars 2023 et a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B à 9 318,65 euros par an à compter du 1er mai 2023. Par ailleurs, par un arrêté du 28 février 2023, le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme B à la somme de 200 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 mars 2023, du 27 mars 2023 et du 28 février 2023.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Bethoncourt :
2. En premier lieu, alors que la requérante soutient que le maire de la commune de Bethoncourt ne justifie pas d’une habilitation pour agir au nom de la commune dans la présente instance, il ressort des termes de la délibération du conseil municipal de Bethoncourt du 7 mars 2022, publiée le 10 mars 2022, que le conseil municipal a donné délégation au maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle, notamment s’agissant de la représentation devant le tribunal administratif pour les contentieux en annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la requérante doit être écartée.
3. En second lieu, si la requérante soutient que le recours à une prestation d’appui juridique du centre de gestion du Doubs par la commune de Bethoncourt rend irrecevable ses mémoires en défense, les mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2023, 9 avril 2024 et 20 juin 2024 ont été signés par le maire de la commune de Bethoncourt. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la requérante ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les décisions fixant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en date des 24 mars 2023 et 27 mars 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a en aucun cas le caractère d’une sanction disciplinaire, et n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Les décisions attaquées, dont l’objet était de fixer le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B, n’avaient donc pas à être motivées par application des dispositions rappelées au point 4, et, le moyen tiré de l’absence de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du codes des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les décisions attaquées ne relèvent pas de celles prévues à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’entrent donc pas dans le champ des dispositions de l’article L. 122-1 du même code. De plus, les agents n’ayant aucun droit à bénéficier de l’attribution d’une telle prime ou d’un certain taux, la décision d’attribution, alors même qu’elle est prise en considération de la personne de l’intéressé, n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. En tout état de cause, la requérante ne se prévaut d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, en application duquel les agents susceptibles de bénéficier de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise devraient être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière notamment, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la commune de Bethoncourt pouvait à tout moment abroger la décision du 24 mars 2023 fixant le montant d’une prime ou d’une indemnité au motif qu’elle considérait que Mme B ne pouvait plus prétendre au montant préalablement fixé, dès lors qu’il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées. Il s’ensuit, quand bien même le périmètre de ses attributions aurait évolué selon ses dires et que son expérience se serait accrue, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du codes des relations entre le public et l’administration.
10. En quatrième lieu, d’une part, il n’est pas contesté que par une délibération du 5 décembre 2022 n° DEL-22-1062 du conseil municipal de la commune de Bethoncourt, non produite au dossier par les parties, et portant sur le « RIFSEEP IV » selon les seules mentions accessibles sur le site internet de la collectivité, celle-ci a visé le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat afin de constituer un plafond de référence pour la fixation des primes de ses agents. Dans ce cadre, afin de démontrer l’illégalité des décisions attaquées, Mme B ne saurait donc utilement se prévaloir directement des dispositions de ce décret qui ne sont pas applicables, en tant que telles, à la fonction publique territoriale.
11. D’autre part, il n’est pas contesté ainsi que l’allègue la commune en défense, notamment dans son mémoire enregistré le 9 avril 2024 au greffe du tribunal, que l’article I.4 de la délibération du conseil municipal n° DEL-22-1062 prévoit qu’il est procédé, sans obligation de revalorisation, au réexamen de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des agents de la commune au moins tous les quatre ans. Par conséquent, la décision du 24 mars 2023, intervenue quatre ans après la précédente décision datée du 11 mars 2019, qui fixait le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B, relève du réexamen quadriennal prévu par la collectivité gestionnaire.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Bethoncourt, par sa délibération n° DEL-22-1062 du 5 décembre 2022, a entendu revoir les conditions de détermination du montant de l’IFSE pour l’ensemble des agents de la commune. Il s’ensuit qu’à supposer même que la circonstance que Mme B n’aurait pas changé de fonctions entre le 11 mars 2019 et les décisions attaquées soit avérée, cette situation n’empêchait pas que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise soit révisée, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit à voir le maintien du montant annuel de son indemnité garanti dans le temps, ni à bénéficier du montant plafond prévu par l’organe délibérant de la collectivité eu égard aux principes rappelés au point 5. En tout état de cause, il n’est pas contesté que Mme B relève bien, ainsi que l’indique la collectivité sur les décisions attaquées, du groupe de fonctions 2 du cadre d’emplois des attachés et que les montants qui lui ont été alloués ont été calculés sur la base de cette catégorisation. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir d’un montant d’IFSE qui ne « pouvait que croître ou rester au même niveau ».
13. En cinquième lieu, il n’est pas contesté par les parties que la délibération du conseil municipal de Bethoncourt n° DEL-22-1062 du 5 décembre 2022 détermine le plafond applicable à chaque groupe de fonctions et prévoit une modulation individuelle. De plus, ainsi que l’allègue la commune en défense, il apparait que Mme B a été informée dans le cadre de la révision quadriennale en cours des IFSE, que le poste de directrice administrative et financière qu’elle occupait avait changé, dès lors que le service des ressources humaines n’entrait plus dans son périmètre. Il s’ensuit que si, pour contester le montant d’IFSE qui lui a été alloué par la décision du 24 mars 2023, la requérante se prévaut de « considérations étrangères au service et nécessairement en lien avec la manière de servir ou en considération de sa personne », il n’est pas démontré par ces seules allégations dépourvues de tout développement plus précis ou de commencement de preuve, que le maire de la commune de Bethoncourt aurait entaché sa décision du 24 mars 2023, révisant le montant de l’IFSE qu’elle percevait d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux fonctions effectivement exercées.
14. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et des explications communiquées par la commune en défense avant la clôture de l’instruction, qu’un changement serait intervenu dans la situation de Mme B entre la décision du 24 mars 2023 et celle du 27 mars 2023, ni entre les dates respectives d’effet de ces décisions, le 1er avril 2023 et le 1er mai 2023, qui aurait pu justifier la diminution de l’indemnité résultant de la décision du 27 mars 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 27 mars 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B à 9 315,65 euros à compter du 1er mai 2023 doit être annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux, en tant qu’il se prononce sur la demande tendant au retrait de cette décision. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant annuel de l’IFSE de la requérante à 10 804,01 euros à compter du 1er avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux en tant qu’il se prononce sur la demande de retrait de ces deux décisions, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 28 février 2023 fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) :
16. En premier lieu, s’il n’est pas contesté par les parties que la délibération n° DEL-22-1062 du 5 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Bethoncourt a instauré, outre une IFSE, un complément indemnitaire annuel susceptible d’être versé aux agents en fonction de leur valeur professionnelle et de leur investissement, il ne résulte ni de cette délibération ni d’aucune disposition applicable, que l’attribution d’un tel complément indemnitaire annuel constituerait un droit pour les agents de la commune. Par suite, la décision attaquée, qui ne refuse aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit, n’est donc pas au nombre des décisions devant être motivées, en application des dispositions précitées au point 4 de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, quand bien même la décision attaquée ne comprend aucune référence à la délibération du 5 décembre 2022 et au tableau d’évaluation que cette délibération prévoit, cette absence de visa est sans influence sur sa légalité.
17. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime qui tient compte de leur manière de servir, doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu’ait été le montant antérieurement accordé. Il s’ensuit que la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, il n’est pas contesté, ainsi que la requérante l’écrit dans son mémoire enregistré le 6 juillet 2023 au greffe du tribunal, que la délibération du 5 décembre 2022 du conseil municipal de Bethoncourt prévoit, concernant le CIA, que : « L’attribution individuelle du CIA est décidée chaque année par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel. L’autorité territoriale attribue individuellement un montant au titre du CIA à chaque agent compris entre 0 et 100 % du plafond individuel annuel maximum retenu par l’organe délibérant. / Critères : / Présentéisme / 0 jours d’absence ) 200 euros / 1-5 jours d’absence ) 100 euros / Qualité du travail correspondant à un investissement des résultats remarquables : 100 euros ou 50 euros ».
19. En l’occurrence, la requérante soutient que la décision attaquée repose sur une forme d’animosité à son égard, car elle se fonde uniquement sur ses « jours d’absentéisme » et ne détaille pas le nombre de ses jours d’absence. De plus, ladite décision ne prendrait pas en compte sa manière de servir, alors que sa valeur professionnelle n’a pas été évaluée en 2022, et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance en temps utile de la teneur de son évaluation professionnelle pour 2021, à laquelle il n’est au demeurant pas fait référence. Enfin, la requérante se prévaut de ce que la décision a été prise en considération de sa personne.
20. Toutefois, par ses différentes allégations, qui ne sont pas de nature à elles seules à remettre en cause l’appréciation de la commune sur la qualité du travail fourni, Mme B n’établit pas en quoi la décision attaquée, qui fixe son complément indemnitaire annuel à 200 euros, dont il n’est pas contesté qu’il correspond au montant maximum servi au titre du CIA sur l’ensemble des agents communaux ainsi qu’affirmé en défense, méconnaîtrait les modalités d’attribution applicables citées au point 18. Par ailleurs, le compte rendu de l’entretien d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 que la requérante produit, mentionne un objectif non atteint et quatre partiellement atteints et comprend dans son appréciation générale l’indication de marges de progrès et d’améliorations. Il ne permet donc pas d’établir que l’intéressée répondrait à la condition d’investissement et de résultats remarquables définie par la délibération du 5 décembre 2022 précitée. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B à 200 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision du 24 mars 2023 relative au montant annuel de l’IFSE à verser à Mme B demeure en vigueur. Il s’ensuit que dès lors que cette décision détermine un montant plus élevé que celui fixé par la décision du 27 mars 2024, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Bethoncourt de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de la situation de Mme B par rapport au versement de cette indemnité.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. En revanche, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Bethoncourt.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Bethoncourt a fixé le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B à 9 315,65 euros à compter du 1er mai 2023, et la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle se prononce sur la demande de retrait de la décision du 27 mars 2023, sont annulées.
Article 2 : Conformément au point 22 du présent jugement, il est enjoint à la commune de Bethoncourt de procéder au réexamen de la situation de Mme B au titre de l’IFSE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bethoncourt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Bethoncourt.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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