Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Orange Business services SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société Orange Business services SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny sous le n° B 345 039 416, représentée par HDLA Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser, d’une part, une somme de 200 345,06 euros HT, au titre du « reste à facturer », et, d’autre part, une somme de 360 250 euros HT, au titre des « débours », en exécution du marché de maîtrise d’œuvre relatif au déploiement de réseaux publics de type « fibre optique à la maison » pour les départements de la Côte-d’Or, du Jura et de Saône-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange Business services SA soutient que :
— elle a droit, au titre des prestations exécutées et non incluses dans le décompte général du marché, au paiement d’un « reste à facturer » d’un montant de 200 345,06 euros HT ;
— elle a droit, au titre des prestations exécutées hors bons de commande, au paiement de « débours » d’un montant de 360 250 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le département de Saône-et-Loire, représenté par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Orange Business services SA le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient :
— à titre principal, que la requête introduite par la société Orange Business services SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 345 039 416, n’est pas recevable dès lors que cette société ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Orange SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 380 129 866, qui est la seule société ayant conclu avec lui le marché en litige ;
— à titre principal, et à supposer que la société Orange Business services SA dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Orange SA, que sa requête a été tardivement présentée au regard des règles combinées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, de l’article 127 du code des marchés publics et de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 28 février 2023 et 24 octobre 2024, la société Orange SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 380 129 866, représentée par HDLA Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser, d’une part, une somme de 88 485,55 euros HT, au titre du « reste à facturer », et, d’autre part, une somme de 360 250 euros HT, au titre des « débours », en exécution du marché de maîtrise d’œuvre relatif au déploiement de réseaux publics de type « fibre optique à la maison » pour les départements de la Côte-d’Or, du Jura et de Saône-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange SA soutient que :
— la référence, dans la page de garde de la requête, à la « société Orange Business services SA », au lieu et place de la « société Orange SA », constitue une simple erreur de plume régularisable, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le département, tirée de l’absence d’intérêt à agir, doit être écartée ;
— la fin de non-recevoir opposée par le département, tirée de ce que sa requête est tardive au motif qu’elle a été introduite en méconnaissance des règles combinées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, de l’article 127 du code des marchés publics et de l’article 37 du CCAG-PI, n’est pas fondée ;
— elle a droit, au titre des prestations exécutées et non incluses dans le décompte général du marché, au paiement d’un « reste à facturer » d’un montant de 88 485,55 euros HT ;
— elle a droit, au titre des prestations exécutées hors bons de commande, au paiement de « débours » d’un montant de 360 250 euros HT.
Par des nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023, le département de Saône-et-Loire conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens. En outre, il demande que la somme mise à la charge de la société Orange Business services SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 5 000 euros et soutient en outre que la société Orange SA n’est pas une partie au litige et que ses écritures doivent être écartées des débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Hasday, représentant la société Orange Business services SA et de Me Girard substituant Me Guellier, représentant le département de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2016, la société Orange SA a conclu avec un groupement de commandes composé du département du Jura, du département de Saône-et-Loire et du département de la Côte-d’Or, -par ailleurs coordinateur de ce groupement-, un marché de maîtrise d’œuvre relatif au déploiement de réseaux publics de type « fibre optique à la maison », sur le territoire de ces départements, conclu pour une durée initiale de quatre ans et qui a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’effet d’un avenant signé le 7 juillet 2020. En mai 2021, après l’achèvement des prestations et en application de l’article 5.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, la société Orange SA a transmis aux trois départements son projet de décompte final, pour les prestations exécutées pour leur compte, lesquels départements ont à leur tour établi le décompte général du marché les concernant. Le 6 juillet 2021, le département de la Côte-d’Or, en sa qualité de coordinateur du groupement, a ensuite transmis à cette société le décompte général et l’état du solde de l’ensemble du marché. Si les différends apparus entre la société Orange SA et les départements de la Côte-d’Or et du Jura relatifs au règlement financier des prestations les concernant ont pu être résolus en octobre 2021, ceux opposant cette même société au département de Saône-et-Loire n’ont en revanche pas été réglés. La société Orange Business services SA demande au tribunal de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme totale de 448 735,55 euros HT au titre du solde de la part du marché concernant cette collectivité.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Orange Business services SA :
2. D’une part, alors que l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre en litige a été signé par l’un des représentants légaux de la société Orange SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 380 129 866, il ne résulte pas de l’instruction que la société Orange Business services SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 345 039 416, serait de quelque manière venue aux droits de la société Orange SA, au cours de l’exécution du marché ou après l’achèvement des prestations contractuelles. D’autre part, compte tenu des mentions claires et précises, figurant sur la première page de la requête, et de l’absence de tout autre indication en sens contraire dans cette même requête, il n’existe aucune ambiguité sur l’identité de la personne morale qui a introduit le recours.
3. Le département de Saône-et-Loire est par conséquent fondé à soutenir que la société Orange Business services SA, qui n’a pas conclu le contrat en litige et n’est pas davantage venue aux droits de la société Orange SA, ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Orange SA. Les conclusions de la société Orange Business services SA tendant à la condamnation du département à lui verser une somme d’argent au titre du solde du marché conclu entre la collectivité publique et la société Orange SA ne sont donc pas recevables et doivent dès lors être rejetées pour ce motif.
Sur les « mémoires » de la société Orange SA :
4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 et 3, les mémoires présentés par la société Orange SA les 28 février 2023 et 24 octobre 2024 ont en l’espèce le caractère d’une intervention.
5. D’une part, les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Orange Business services SA n’étant pas recevables, l’intervention de la société Orange SA au soutien de cette requête n’est dès lors pas recevable pour ce premier motif. D’autre part, les conclusions de la société Orange SA, qui tendent à la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser, à elle-même et non à la société Orange Business services SA, une somme d’argent, ont un objet différent de celles présentées par la société requérante. Pour ce second motif, l’intervention de la société Orange SA n’est pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange Business services SA une somme de 1 500 euros à verser au département de Saône-et-Loire au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Orange Business services SA au titre de ces mêmes frais.
8. La société Orange SA, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’était pas volontairement intervenue à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’elle présente sur ce fondement doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Orange SA n’est pas admise et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La requête de la société Orange Business services SA est rejetée.
Article 3 : La société Orange Business services SA versera au département de Saône-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange Business services SA et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la société Orange SA.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2202720
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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