Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que sa famille se trouve en France et qu’il n’a pas de famille en Pologne.
Le mémoire a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Le Squer, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue polonaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que :
* l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors d’une part que la menace à l’ordre public n’est pas constituée par la seule condamnation dont il a fait l’objet en 2023, d’autre part que le préfet lui reproche à tort de ne pas présenter de garanties de représentation et de document d’identité alors qu’il est hébergé par sa cousine et que les services de police n’ont pas fait la démarche de solliciter son passeport qui est pourtant en possession de son cousin, enfin que sa vie privée et familiale est établie en France, auprès de sa cousine, n’ayant plus de famille en Pologne où ses parents et son frère sont décédés.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h11.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant polonais, né le 27 août 1978, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Il a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre ans d’emprisonnement et incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Par un arrêté du 8 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de
M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part si M. B… soutient que la seule condamnation dont il a fait l’objet ne saurait constituer une menace à l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il a été condamné le13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et subordination de témoin. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits ayant donné lieu à condamnation, le préfet d’Eure-et-Loir était fondé à considérer que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il est constant que M. B…, qui se borne à soutenir que son passeport se trouve chez son cousin et que les policiers n’ont pas fait la démarche de le solliciter, il ne démontre pas, comme le préfet le lui oppose dans l’arrêté contesté, qu’il disposerait d’un document d’identité ou de voyage. Par ailleurs, s’il soutient qu’il est hébergé chez sa cousine, il n’apporte aucun élément pour en attester. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation.
Enfin, si M. B… se prévaut de ce qu’il n’a pas de famille en Pologne, où ses parents et son frère sont décédés et de ce que l’intégralité de ses liens familiaux se trouvent en France auprès de sa cousine, il n’apporte aucun élément pour en attester, alors qu’il est entré en France à l’âge de 44 ans. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français et le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 du préfet d’Eure-et-Loir doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
P. BERNARD
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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