Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Collectif anti-nuisances environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, l’association Collectif anti-nuisances environnement, agissant par le président en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de diligenter une étude des sols visant à déterminer la provenance du méthane détecté les 1er, 7 et 11 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la société GRDF d’organiser le passage régulier d’un véhicule détecteur de gaz et de communiquer le résultat ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation résulte la présence de gaz détectée les 1er, 7 et 11 février 2024.
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la société Arkema soutient que son activité n’est pas à l’origine du gaz détecté.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des conclusions à fin d’injonction formulées à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2026 et le 9 février 2026, l’association Collectif anti-nuisances environnement persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre au juge des référés du tribunal administratif :
- d’ordonner au préfet de prendre un arrêté préfectoral complémentaire à celui d’Arkema, à l’encontre de la Métropole, afin de répondre entièrement aux inquiétudes des riverains, relayées par leurs associations ;
- d’ordonner à l’entreprise Arkema d’installer des piézairs dans des emplacements déterminés avec la DREAL ;
- d’ordonner à l’Etat de programmer des mesures régulières sur une période suffisamment grande afin de fiabiliser et de quantifier cette production, accidentelle ou non, de méthane ;
- d’assortir ces mesures d’une astreinte ;
- d’ordonner des mesures conservatoires consistant en :
i) la désignation d’un organisme public indépendant, tel que le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ou l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), chargé d’effectuer les mesures et de transmettre les résultats au tribunal et aux parties ;
ii) la mise en place d’obligation à l’endroit de la société Arkema ou de l’autorité administrative compétente d’obligations de publication des résultats, avec l’indication des seuils de vigilance et d’alerte ;
iii) la mise en place ou l’activation d’un réseau renforcé de capteurs fixes de méthane, notamment en périphérie du site industriel et dans les zones attenantes, avec remontée des données en temps réel, conservation et traçabilité des données ;
iv) la publication hebdomadaire d’un rapport synthétique, présentant les niveaux mesurés, les éventuels pics observés, leur localisation, et les actions correctives engagées ;
v) la mise en place, à titre provisoire, de dispositifs d’information visuelle, notamment par panneaux lumineux aux abords des zones concernées, permettant d’indiquer en temps réel le niveau de vigilance sanitaire ;
vi) en cas de dépassement de seuils significatifs, les requérants sollicitent la mise en œuvre de dispositifs d’alerte ciblée (information directe des riverains et établissements sensibles), strictement limités aux situations présentant un risque avéré ;
vii) mettre en place des mesures de protection de ce lampadaire (ou d’autres si les mesures signalent une explosivité excessive) par une suppression du risque d’étincelle (alimentation électrique aérienne, par exemple), une suppression du risque d’accident (mise en place de plots de béton, par exemple) ;
La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Picazo, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui fait valoir avoir pris des mesures de police spéciale à l’égard de la société Arkema.
Les autres parties n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2026, présentée pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité :
2. Le 1er février 2024 la présence de méthane a été détectée boulevard de la Milière, à Marseille, dans les gaines d’alimentation électrique d’un poteau d’éclairage de voie publique, ainsi que sous la terre à proximité. Il résulte de l’instruction que des investigations menées par le bataillon des marins pompiers de Marseille le 1er février 2024 et tous les jours entre le 7 et le 18 février 2024, ont identifié la présence de méthane à des concentrations variables dans le poteau d’éclairage, ainsi que sous le couvercle d’un regard d’accès au réseau électrique situé à proximité de ce poteau, et que les concentrations pouvaient atteindre un tiers de la limite inférieure d’explosivité, qui est la limite à partir de laquelle la concentration de méthane dans l’air est telle qu’une étincelle peut déclencher une explosion. Compte tenu du caractère variable des concentrations relevées, du caractère élevé de la concentration relevée ayant atteint sur une période de 20 jours un tiers du seuil inférieur d’explosivité, de l’absence de mesures postérieures au 18 février 2024 permettant de contrôler la persistance éventuelle de la présence de méthane boulevard de la Milière et le cas échéant la concentration du gaz présent, et compte tenu de la gravité des risques pour les personnes et les biens en cas de persistance d’émanation de gaz et d’augmentation de la concentration jusqu’au seuil d’explosivité, la condition d’urgence est remplie.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments transmis par la société Arkema et par le préfet des Bouches-du-Rhône, auxquels les requérants n’apportent aucune contradiction sérieuse, que le gaz détecté boulevard de la Milière ne trouve son origine ni dans l’activité de la société Arkema, ni dans les canalisations de gaz exploitées par la société GRDF. Par suite les mesures demandées, concernant l’activité de ces sociétés ne peuvent être rejetées.
4. Il résulte des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône que cette autorité a engagé une procédure contradictoire sur le fondement de l’article R. 181-45 du code de l’environnement en vue de la prescription à la société Arkema d’investigations sur les gaz et les sols de son établissement, qui est situé à proximité immédiate de la voie publique sur laquelle est implantée le poteau d’éclairage à l’intérieur duquel du méthane a été détecté. Compte tenu de l’engagement de ces procédures les mesures demandées tendant à ce que le préfet fasse réaliser des mesures de contrôle des gaz dans l’emprise de la société Arkema sont dépourvues d’utilité.
5. Aux termes de l’article 78-1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Dans le département des Bouches-du-Rhône, un préfet de police délégué est nommé auprès du préfet de département. Il assiste celui-ci dans l’ensemble de ses attributions concourant à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure, au maintien de l’ordre public et à la sécurité des populations. Sous son autorité et dans la limite des missions qui lui sont confiées, il dirige l’action des services de police et de gendarmerie et s’assure, en tant que de besoin, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de la police judiciaire, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure. »
6. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi par le bataillon des marins pompiers de Marseille, le 27 juillet 2024, que les émanations de méthane trouvent possiblement leur origine dans le dégazage d’hydrocarbures polluant le sous-sol de la voie publique sur laquelle ils ont été détectés. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône en sa qualité d’autorité de police d’ordonner à la métropole de réaliser des études de sols boulevard de la Milière à Marseille tendant à déterminer l’origine des émanations de méthane, d’évaluer la dangerosité et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires à prévenir ou à pallier les risques. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours
7. D’autre part, compte tenu de l’incertitude sur l’étendue des émanations décrites au point 2, et compte tenu de la gravité des risques en découlant, la mesure tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône mette en œuvre, boulevard de la Milière à Marseille au niveau du point d’éclairage public où du gaz a été détecté en 2024, des opérations de mesure du gaz suivant une périodicité adaptée et procède à la mise à disposition du public des résultats de ces mesures et de l’interprétation de leur dangerosité, est utile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de commencer à procéder à ces mesures dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Compte tenu des mesures prescrites par la présente ordonnance, les autres mesures demandées par l’association requérante ne sont pas utiles. La demande les concernant doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’ordonner, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la métropole de réaliser des études de sols boulevard de la Milière à Marseille, tendant à déterminer l’origine des émanations de méthane, d’évaluer la dangerosité et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires à prévenir ou à pallier les risques.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de mettre en œuvre, boulevard de la Milière à Marseille au niveau du point d’éclairage public où du gaz a été détecté en 2024, des opérations de mesure du gaz suivant une périodicité adaptée et de procéder à la mise à disposition du public des résultats de ces mesures et de l’interprétation de leur dangerosité, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif anti-nuisances environnement, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Arkema.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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