Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 févr. 2025, n° 2500652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. A, ressortissant sénégalais né en 1980, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Par un premier courrier du 3 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la production de pièces complémentaires, lesquelles ont été transmises par le requérant via un courrier du 30 juillet 2024. Par un second courrier du 6 novembre 2024, les services de la préfecture ont adressé au requérant une nouvelle demande de pièces complémentaires. Si l’intéressé soutient qu’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis et que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, il ne démontre pas avoir répondu à la seconde demande de pièces complémentaires, de sorte qu’il ne justifie pas de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n’ayant pas accompli toutes les diligences nécessaires au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la situation d’urgence dont il se prévaut ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Nice, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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