Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B… A… conteste la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à son enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2036.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’action sociale et des familles ;
— code de la sécurité sociale ;
— décret du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « les décisions relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l’article L. 142-1 du même code. »
En vertu des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Mme A… conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à son enfant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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