Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2505097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur son affirmation de droit, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
– le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et présente un caractère disproportionné ;
– les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 juin 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 20 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doit dès être rejeté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction des décisions attaquées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Ainsi que l’a relevé le préfet de la Loire dans la décision contestée, M. B…, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… qui est présent en France depuis 2018, est employé en qualité d’agent d’entretien en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022 pour lequel il perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, et alors même que le préfet a omis d’actualiser le montant du salaire perçu par l’intéressé du fait de la conclusion d’un avenant, il n’apparaît pas, en dépit des efforts d’insertion de l’intéressé, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé, le préfet de la Loire auquel il est loisible de se prononcer au regard d’autres critères sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs et son frère et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire français et qu’il participe à des cours de français, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de M. B…, le fait qu’il ne justifie pas y avoir de liens familiaux, la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021 et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé sa décision contestée.
D’autre part, eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, au fait qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens, le préfet de la Loire a pu légalement sans entacher sa décision de disproportion, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 20 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B…, à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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