Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2508508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et rejet de son recours gracieux :
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport macédonien ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur de fait sur la réalité de la vie commune avec son épouse ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc et macédonien né le 1er juin 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la décision en litige, M. B… était présent en France depuis quatre années selon ses déclarations, puisqu’il établit être entré en France le 5 juillet 2021. En outre, M. B… est marié avec une ressortissante française depuis le 7 octobre 2023. Contrairement à ce que soutient la préfète, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de l’intéressé avec son épouse est effective, celle-ci étant d’ailleurs enceinte de 7 mois au jour de la décision en litige, et ayant donné naissance à un enfant de nationalité française le 25 septembre 2025, dont M. B… est le père. En outre, M. B… a travaillé comme opérateur de production pendant tout le temps pendant lequel il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, soit pendant plus d’un an. Dans ces conditions, et alors qu’au regard de sa situation familiale, M. B… n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 21 juillet 2025 et la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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