Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2503291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Aubry, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de son enfant mineur A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 9 octobre 2025, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exclusion de celles relatives aux frais de l’instance.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte enregistré au greffe le 9 octobre 2025, Mme B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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