Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le théâtre national de Chaillot l’a licencié pour faute grave ;
2°) d’enjoindre au théâtre national de Chaillot de lui verser le paiement des salaires indemnités dus en y incluant les préjudices moral et matériel subis ;
3°) de condamner le théâtre national de Chaillot à respecter ses droits sur le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ;
4°) de condamner son employeur aux frais de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation de sa requête adressée à M. A… par le greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2026 par le biais de l’application Télérecours lui demandant de produire la décision attaquée a été consultée le 12 janvier 2026 et a été suivie de la production de pièces complémentaires. Toutefois, aucune de ces pièces ne constitue la décision attaquée. Il suit de là que le requérant, qui n’a pas produit la décision attaquée ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours mentionnés dans la demande, n’a pas régularisé sa requête. Il suit de là que celle-ci est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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