Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2400909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 24 novembre 2025, Mme A… B… et la société MACIF, représentées par Me Celerier, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Briare et son assureur la SMACL ou les sociétés In’énergies et Citeos, à verser à la société MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dégâts causés par la remontée d’une borne escamotable automatique lors du passage du véhicule conduit par Mme A… B… dans la rue des grands jardins à Briare ;
2°) de condamner solidairement la commune de Briare et son assureur ou les sociétés In’énergies et Citeos à verser à Mme A… B… la somme de 5 788,20 euros en réparation de ses préjudices corporels ou, à défaut, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par cette dernière ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Briare et de son assureur ou des sociétés In’énergies et Citeos une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Briare est engagée en raison du dysfonctionnement d’une borne escamotable automatique située sur le territoire de la commune, ayant occasionné à Mme A… B… des dommages alors qu’elle circulait sur la voie publique à bord de son véhicule ;
- Mme A… B… n’a commis aucune faute ;
- la MACIF, assureur du véhicule conduit par Mme A… B… subrogé dans les droits de son assuré, subit un préjudice matériel ;
- Mme A… B… subit des préjudices corporels tirés d’une gêne temporaire partielle, des souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Briare et la SMACL, représentées par la SELARL Casadei-Jung, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés In’énergies et Citeos soient appelées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et de mettre à la charge de ces dernières une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée en l’absence de défaut d’entretien normal de la borne litigieuse et dès lors que les préjudices subis par Mme A… B… sont liés à son imprudence ;
- le préjudice corporel allégué ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec l’accident automobile dont Mme A… B… a été victime ;
- les sociétés In’énergies et Citeos doivent être appelées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Briare et la SMACL à lui verser la somme de 412,28 euros au titre de sa créance concernant Mme A… B… ;
2°) de condamner les mêmes personnes à lui verser la somme de 137,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge des mêmes personnes la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Briare est engagée en raison du dysfonctionnement de la borne escamotable ;
- elle dispose d’une créance totale de 412,28 euros en raison du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières exposés pour le compte de Mme A… B….
La requête a été communiquée aux sociétés In’énergies et Citeos, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Celerier, représentant les requérantes,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Briare et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mars 2021, Mme A… B… a été victime d’un accident de voiture qu’elle impute à la remontée d’une borne escamotable automatique située dans la rue des grands jardins à Briare (Loiret). Par un courrier du 27 octobre 2023 reçu par le maire de Briare le 2 novembre suivant, Mme A… B… et l’assureur du véhicule qu’elle conduisait, la société MACIF, ont formé une demande indemnitaire préalable en vue de l’indemnisation de leurs préjudices. Une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2024 en raison du silence gardé par la commune de Briare. Par la présente requête, Mme A… B… et la société MACIF demandent la condamnation de la commune de Briare et de son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Briare :
Les bornes escamotables permettant l’accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis, l’usager de l’ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, il ressort du constat d’accident rempli conjointement par Mme A… B… et les services de la police municipale, ainsi que de deux attestations de témoins ayant constaté que les bornes escamotables situées rue des grands jardins se sont relevées avant 11 heures 30, que le véhicule conduit par Mme A… B… s’est encastré dans l’une de ces bornes et que les dommages causés au véhicule résultent d’un choc avec une borne escamotable. En outre, il est constant que le relèvement des bornes est intervenu légèrement en avance par rapport à l’horaire de 11 heures 30 indiqué aux usagers par un panneau de signalisation situé en amont des bornes. Toutefois, la commune de Briare produit les rapports des contrôles réalisés le 12 février 2021 et le 17 mars 2021, soit peu de temps avant et après l’accident, faisant état du fonctionnement normal de l’installation, à l’exception d’un décalage de l’horloge de quelques minutes relevé dans le second rapport. Elle produit également des photographies justifiant qu’un totem, situé au niveau des bornes et équipé d’un feu orange clignotant, alerte les automobilistes du relèvement des bornes. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté que ce signal lumineux, en état de fonctionnement, fonctionnait effectivement au moment de l’accident, la commune est fondée à soutenir que les dommages subis par Mme A… B… et la société MACIF sont exclusivement imputables au manque de prudence de la conductrice du véhicule. Par suite, la responsabilité de la commune de Briare ne saurait être engagée.
Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, une expertise n’est pas utile. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de la requête de Mme A… B… et de la société MACIF doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher au titre des frais médicaux et pharmaceutiques remboursés à Mme A… B… et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérantes et la CPAM de Loir-et-Cher soient mises à la charge de la commune de Briare et de la SMACL, son assureur, ou des sociétés Citeos et In’énergies, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de Mme A… B… et de la société MACIF la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Briare et à la SMACL sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… et de la société MACIF est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… et la société MACIF verseront in solidum la somme globale de 1 500 euros à la commune de Briare et à la SMACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la commune de Briare, à la société Citeos, à la société In’énergies et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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