Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 14 mars 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. E A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence et d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 2 avril 2024, qui est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, est irrecevable dès lors que cet arrêté est devenu définitif, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2500261 du 20 février 2025 ;
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1995, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié à l’intéressé le même jour à 18h55 et mentionnait les voies et délai de recours contentieux. M. A B a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 janvier 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prescrit par les dispositions du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicables. Par un jugement du 20 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A B en raison de sa tardiveté. Il suit de là que l’arrêté du 2 avril 2024, qui est une décision administrative individuelle, était devenue définitive le 26 février 2025, date d’introduction de la présente requête de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2024, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence du 26 février 2025, est irrecevable et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
7. M. A B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française, et fait valoir qu’il ne présente aucun risque de trouble pour l’ordre public et justifie de garanties de représentation. Toutefois, d’une part, les considérations relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé et à l’absence de risque de trouble à l’ordre public sont sans incidences sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence. D’autre part, dès lors que la mesure d’assignation à résidence est prise précisément au motif que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, la circonstance que le requérant présenterait des garanties de représentation suffisantes est également sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence. Le préfet de l’Yonne n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet de l’Yonne et à Me Namigohar.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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