Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2602137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Petit, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, ainsi que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de remise aux autorités espagnoles :
- il est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été informé de manière complète sur le déroulement de la procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas démontré que les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour le reprendre en charge, conformément à l’article 18.1.b de ce règlement ;
- il méconnaît l’article 17.2 du règlement Dublin III dès lors que la préfète aurait dû prendre en considération ses liens en France pour examiner sa demande d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 09.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 3 février 1982, est entré en France muni d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Il a formé une demande d’asile et une attestation de première demande d’asile lui a été remise le 6 novembre 2025. La consultation du traitement automatisé Visabio ayant permis de constater qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, en cours de validité, ces autorités, responsables de l’examen de la demande d’asile de M. D… en application du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été saisies le 9 décembre 2025 d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 9 décembre 2025. Par un arrêté du 2 mars 2026, notifié le 2 avril 2026, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. D… aux autorités néerlandaises. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 4 mars 2026, notifié le 2 avril 2026 par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où l’autorité préfectorale est informée de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour permettre à l’intéressé de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Loiret ont remis le 6 novembre 2025 à M. D…, le guide du demandeur d’asile, ainsi que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? », documents rédigés en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel le 6 novembre 2025 à la préfecture du Loiret, en langue française que le requérant déclare parler couramment, entretien durant lequel il a pu faire valoir ses observations, tel qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel joint au dossier et signé du requérant qui a attesté que les renseignements indiqués dans ce résumé sont exacts et qu’il a reçu les informations relatives aux règlements communautaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 et de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour examiner sa demande d’asile, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui n’est pas utilement contesté par le requérant que la consultation du traitement automatisé Visabio, produit en défense, a permis de constater qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, en cours de validité, et que ces autorités ont accepté le 9 décembre 2025 la demande de prise en charge qui leur a été adressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…). »
La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. D… soutient qu’il justifie de motifs humanitaires nécessitant que l’instruction de sa demande d’asile soit réalisée en France, dès lors qu’il maîtrise parfaitement la langue française, qu’il a vécu en France entre 2011 et 2015 et qu’un grand nombre des membres de sa famille sont présents en France. Toutefois M. D… ne produit aucun document au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient que son orientation sexuelle l’exposerait à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine et qu’un retour aux Pays-Bas conduirait à son renvoi vers son pays d’origine. Toutefois, il n’est pas démontré que les autorités néerlandaises ne seraient pas en capacité d’examiner sa demande d’asile en tenant compte de sa situation et dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que les Pays-Bas sont un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… et le moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant remise aux autorités néerlandaises n’étant pas démontrée, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être réjétée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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