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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C B A, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est sans objet car il a déjà quitté le territoire français ;
— elle est disproportionnée car cette mesure l’empêche de travailler au Portugal et de rendre visite à sa seule famille restée en France ;
— elle méconnait son droit à un procès équitable en l’empêchant de se rendre à une convocation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
* Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— la décision est sans objet car il a déjà quitté le territoire français ;
— la décision était inadaptée car son domicile se trouvait à Grenoble ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A déclare être né le 19 mai 2002, de nationalité algérienne et être entré en France en janvier 2019. Dans la présente instance, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande également d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ».
3. Si M. B A a présenté dans sa requête introductive d’instance des conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a toutefois pas déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. M. B A fait valoir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, dont il fait l’objet, est disproportionnée car elle a entrainé son inscription sur le système d’information Schengen qui l’empêche d’obtenir un visa pour travailler au Portugal et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en l’empêchant de visiter son frère qui demeure à Grenoble. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B A déclare être entré en France en janvier 2019 et être célibataire et sans enfant, selon les déclarations issues de son audition par les services de police. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Il s’ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme a légalement pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et que cette mesure n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ». Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi, toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.
7. Si le requérant se prévaut d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 13 mai 2026, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’exposant pas en quoi il ne serait pas en capacité de s’y faire représenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, en se bornant à produire une réservation d’un trajet Flixbus à destination de Lisbonne au Portugal daté du jour de la requête, ainsi qu’un document intitulé contrat de location en langue portugaise et non traduit, M. B A ne peut utilement se prévaloir d’avoir exécuté son obligation de quitter le territoire français et de ce que son assignation à résidence serait sans objet.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ».
10. M. B A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est habituellement hébergé chez son frère dans le département de l’Isère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 2 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B A. Dès lors, l’autorité préfectorale pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner l’intéressé à résidence dans le département du Puy-de-Dôme, alors en outre qu’il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25009341
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