Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mai 2025, n° 2306055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 34202 22 M0004 du 20 avril 2023 délivré à la SAS 2A Promotion par la commune de Pignan et ensemble la décision implicite du 20 aout 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Pignan représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a fait l’objet d’un retrait par arrêté du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté n° PC 34202 23 M0004 du 14 février 2024, devenu définitif, le maire de Pignan a retiré l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pignan et de la société SAS 2A Promotion la somme demandée par les requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme C A, à la commune de Pignan et à la société SAS 2A Promotion.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 mai 2025
La greffière,
M. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Maire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Décision implicite ·
- Rupture anticipee ·
- Cdd ·
- Attestation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Homme ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Juridiction administrative ·
- Bâtonnier ·
- Expertise médicale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Recours ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Lettonie ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Examen ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Solde ·
- Prise en compte ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Révision ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.