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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2600983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées 19 février 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 23 février et 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : (…) Loire-Atlantique (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été libéré du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 février 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. Par ailleurs, M. A… B… est domicilié au centre communal d’action sociale (CCAS) dans la commune de Nantes (44000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. C… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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