Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la rectification du relevé d’information intégral en supprimant les retraits de points afférents aux infractions qu’il conteste, de reconstituer le solde de points attaché à son permis de conduire de manière à ce que ce solde soit cohérent avec la reconnaissance de la validité de son permis et de mettre à jour le système national des permis de conduire en conséquence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Simon, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à prononcer l’injonction demandée, le requérant fait valoir l’existence d’une contradiction entre la décision du ministre de l’intérieur du 5 novembre 2025 confirmant la validité de son permis de conduire et les informations figurant sur son relevé d’information intégral. Pour regrettable que soit cette contradiction, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle mettrait le requérant dans l’impossibilité de circuler avec son permis de conduire, en dépit des désagréments dont il pourrait faire l’objet en cas de contrôle. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P-E. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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