Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2432375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2432375, M. A B, représenté par Me Sainte-Fare-Garnot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès que la délivrance du titre sollicité n’est pas conditionnée à l’obtention d’un diplôme dans l’année qui précède la demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de plein droit institué par les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2510282, M. A B, représenté par Me Sainte-Fare-Garnot, demande au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2432375 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en outre, que :
— la décision portant refus de titre de séjour traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à la date d’obtention de son diplôme et à son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 ;
— l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Sainte-Fare-Garnot, représentant M. B.
Des notes en délibéré, enregistrées le 26 mai 2025, ont été présentées pour M. B dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant marocain né le 21 janvier 1994, entré en France le 17 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a sollicité en dernier lieu le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 novembre 2024 et du 3 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 2 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger () qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour () portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "
5. Depuis l’abrogation de l’article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er mai 2021, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 422-8 et 10 du même code, dans un délai d’un an à compter de l’obtention du diplôme mentionné par ces dispositions. Par suite, en se fondant sur la ligne 26 de l’annexe 10 au code pour opposer à M. B un tel délai, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10. M. B est fondé, par suite, à soutenir que les décisions lui refusant ce titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sainte-Fare-Garnot, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 13 novembre 2024 et du 3 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sainte-Fare-Garnot la somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sainte-Fare-Garnot.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2432375-2510282/6-1
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