Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2402972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 20 mai 2025, M. J… B… K… I… et Mme C… A… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… B… K… I…, F… B… K… I…, D… B… K… I… et G… B… K… I…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 15 août 2023 refusant de délivrer à M. J… B… K… I… et aux jeunes E… B… K… I…, F… B… K… I…, D… B… K… I… et G… B… K… I… des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de l’un des requérants en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs dans le délai légal d’un mois ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de l’identité des demandeurs de visa ainsi que du lien de filiation avec elle, que les mentions des documents produits concordent avec ses déclarations constantes auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’elle justifie du versement de sommes d’argent à leur grand-père pour leur prise en charge ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle établit la disparition du père des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rendu une décision explicite de refus le 23 janvier 2024 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A… H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pronost, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A… H…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 février 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les enfants E…, F…, D…, G… ainsi que pour M. J… B… K… I…, alors mineur. Par des décisions du 15 août 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 novembre 2023, dont Mme A… H… et M. B… K… I… demandent l’annulation, puis par une décision explicite du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… H… et M. B… K… I… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions consulaires, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi aux motifs que les documents d’état civil produits ne pouvaient être regardés comme probants, que les maigres éléments de possession d’état ne permettaient pas d’établir la filiation alléguée et qu’en outre, la disparition du mari de la requérante n’était pas suffisamment établie.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, à l’appui de leur requête, les requérants produisent les copies d’actes rédigés en anglais, émanant de la municipalité de Mogadishu (Somalie), intitulés « birth certificate » et « certificate of identity confirmation », respectivement « acte de naissance » et « certificat de confirmation d’identité » en date du 7 juillet 2022, selon lesquels M. J… B… K… I… et les jeunes E…, F…, D… et G… sont nés respectivement le 5 février 2006, le 22 mars 2007, le 20 juin 2008, le 23 mai 2009 et le 26 juillet 2011 de l’union entre Mme C… A… H… et M. B… K… I…. Si le ministre fait valoir l’absence de caractère probant des documents d’actes de naissance et de confirmation d’identité du 7 juillet 2022, en raison de leur émission postérieure à la date de délivrance des passeports, il ne précise pas les dispositions du droit somalien qui auraient ainsi été méconnues. A cet égard, la réunifiante fait valoir sans être contredite, que ces documents sont des copies, présentées à la demande de l’autorité consulaire française à Nairobi, des certificats du 20 mars 2021 établis antérieurement à la date de délivrance des passeports au mois d’avril 2021. Le numéro et les mentions des actes d’état civil, qui comportent des photographies permettant de vérifier l’identité des demandeurs, sont concordants entre eux. Enfin, les mentions relatives à l’identité et au lien de filiation maternelle sont également reprises dans les passeports des demandeurs de visas. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa, ainsi que leur lien familial avec Mme A… H… doivent être tenus pour établis par les documents produits qui présentent un caractère probant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en considérant que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial à l’égard de Mme A… H… n’étaient pas établis, a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, pour justifier de la disparition du père des demandeurs de visa, les requérants versent à l’instance un jugement de disparition rendu le 3 juillet 2022 par le tribunal du district d’Abdiaziz, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, aux termes duquel M. I… B… L… I… est porté disparu depuis le 9 mars 2011. Le ministre de l’intérieur n’allègue pas que ce jugement serait entaché de fraude. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant que la disparition du père des demandeurs de visa n’était pas suffisamment établie, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… H… et M. B… K… I… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance des visas sollicités, au profit de M. J… B… K… I… et des jeunes E… B… K… I…, F… B… K… I…, D… B… K… I… et G… B… K… I… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… H…, à M. J… B… K… I…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Agrément ·
- République ·
- Candidat ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Famille ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Citoyen
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Corse ·
- Allocation ·
- Fonction publique ·
- Pêche ·
- Décision implicite ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndic de copropriété ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Référé
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Refus
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.