Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2405327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I). Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2405327, M. E B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet d’avoir communiqué les motifs du refus de séjour ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué une pièce, enregistrée le 14 novembre 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 février 2025.
Par une décision du 11 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
II). Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2406589, M. E B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Il soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est illégale dès lors que la décision refusant son admission au séjour est elle-même illégale ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 février 2025.
Par une décision du 13 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président ;
— et les observations de Me Mostefaoui qui substitue Me Traversini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, ressortissant philippin, né le 19 juillet 1986, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 5 mars 2024, reçue en préfecture le 11 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2402327, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la requête n° 2406589, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024.
2. Les requêtes susvisées n°s 2405327 et 2406589 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B soutient être entré en France en décembre 2016 avec son épouse, Mme F B et leur fils, G C, né le 2 juin 2016 et y résider depuis cette date, le couple ayant donné naissance à une fille, A D, le 27 janvier 2022, à Cannes. Il fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France, qu’il travaille depuis décembre 2023 sous chèque emploi service universel (CESU), qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 2 février 2024 pour un emploi sous contrat à durée indéterminée et que son épouse bénéficie également d’une promesse d’embauche. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine, que son épouse réside également en situation irrégulière et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si le requérant justifie travailler dans le cadre de contrat chèque emploi service universel (CESU), ce travail est récent et il ne justifie, toutefois, pas être dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle aux Philippines. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, si M. B soutient que le refus de délivrance d’un titre de séjour dont il fait l’objet méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs dont l’aîné est scolarisé depuis cinq ans en France, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, ni d’empêcher la scolarisation de l’aîné qui pourra se poursuivre aux Philippines. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ces enfants et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .() ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose de contrats de travail chèque emploi service universel (CESU) depuis décembre 2023 et une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée datée du 2 février 2024 pour un emploi de commis de salle. Toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6, 8 et 10, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de regagner son pays d’origine et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°s 2405327, 2406589
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